Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-18.598

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Robert et Patte par contrat de professionnalisation pour la période du 16 juin 2008 au 16 juin 2009 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale préalable alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que la visite médicale constitue une obligation de résultat pour l'employeur ; que, néanmoins, en application de l'article R. 4624-12 dudit code, l'employeur peut s'abstenir de procéder à un examen médical lorsqu'il établit que le salarié occupe un poste dans l'entreprise identique à un poste précédent occupé dans une autre entreprise, que le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude du salarié et que ce dernier a fait l'objet d'une visite médicale dans les six mois précédent l'embauche au terme de laquelle aucune aptitude n'a été reconnue ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'aucune visite médicale n'avait été organisée par son employeur au début de leur relation contractuelle et que ce n'est que quelques mois après qu'il avait, sur demande de son médecin, fait effectuer des analyses sanguines établissant qu'il était atteint d'une hépatite chronique rendant nécessaires un suivi et des analyses régulières ; que l'employeur se bornait à alléguer, sans l'établir, que M. X... avait « probablement » fait l'objet d'une visite médicale dans les douze mois précédent son embauche dès lors qu'il avait été salarié d'une autre étude d'huissier à compter du 26 février 2007 ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le salarié remplissait les conditions de l'article R. 4624-12 du code du travail sans préciser sur quels éléments elle se fondait ni quelles conditions étaient effectivement remplies en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des débats que les conditions prévues par l'article R. 4624-12 du code du travail étaient remplies, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1242-3, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1, L. 6325-5 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de son contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que, s'il n'était pas contesté que le contrat avait été signé tardivement mais avec effet à compter du 16 juin 2008, le stagiaire l'avait signé sans émettre la moindre réserve et qu'il ne démontrait pas avoir subi la moindre contrainte au moment de la signature litigieuse, y compris s'agissant de son âge, étant relevé que non seulement il n'avait pas 26 ans à la date d'effet puisque né le 19 juin 1982 et que ce contrat était venu pour lui se substituer au contrat de professionnalisation de vingt-quatre mois signé auprès d'un précédent employeur ; qu'il ressortait par ailleurs sans équivoque des pièces produites et en particulier des attestations versées aux débats que le salarié avait fait preuve d'une inertie évidente et fautive pour signer ledit contrat, dont il ne pouvait valablement exciper pour en solliciter la requalification ;

Attendu cependant que le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat écrit qui doit être transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur avait transmis le contrat de travail au salarié dans les deux jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la requalification de son contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Robert et Patte aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Robert et Patte et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;