Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-21.281
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 2000 par la société Hilonisari Success en qualité de « booker », ensuite promue à la direction du « booking département femmes » ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 20 mars 2007 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, pratiqués à son initiative, cette salariée été déclarée, le 26 février 2008, inapte à son poste par le médecin du travail ; que l'employeur a sollicité, le 31 mars 2008, l'autorisation de licencier qui lui a été refusée par l'inspecteur du travail le 30 mai 2008 ; que la salariée a pris acte, le 13 juin 2008, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail en leur rédaction applicable ;
Attendu que pour déclarer la procédure d'inaptitude opposable à l'employeur et décider que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur était justifiée, l'arrêt retient que ce dernier ne pouvait ignorer cette procédure, qu'en effet il était constant que le médecin du travail s'était rendu sur place, dans l'entreprise, avant de prendre sa décision d'inaptitude, établie lors de la deuxième visite de reprise, qu'à cette occasion, l'employeur avait été directement mis au courant de la situation de la salariée, ce fait rendant à lui seul opposable la procédure d'inaptitude en cours, que l'employeur avait accusé réception des deux certificats correspondants aux deux visites successives de reprise, qu'il y avait donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré à tort cette procédure légale relative à l'aptitude physique de la salariée ; que les manquements subséquents pouvaient donc être intégrés dans l'appréciation du fondement de la prise d'acte de la rupture comme constituant des torts imputables à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à l'employeur la procédure d'inaptitude médicale, décide que la prise d'acte par Mme X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Hinolisari Success est justifiée et condamne cette société au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ainsi que d'une indemnité pour violation du statut protecteur et ordonne la remise d'un bulletin de paye et des documents de rupture rectifiés, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Hinolisari Success.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir jugé la procédure d'inaptitude médicale opposable à l'employeur et d'avoir, en conséquence, jugé fondée la prise d'acte par Madame X... de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir condamné en conséquence la société HINOLISARI SUCCESS à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail
(...) ; que d'autres manquements pourraient être énumérés en ce qui concerne la prise en compte de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'obligation majeure de reclassement qui aurait du impérativement l'accompagner et que l'employeur ne pouvait ignorer, sauf à se placer lui-même dans une carence fautive, sanctionné