Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-21.987
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1995 par la société Chalondis, en qualité d'hôtesse de caisse ; qu'à la suite d'un accident du travail, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux, définitivement inapte à son poste de travail ; que, licenciée le 23 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à défaut d'avoir bénéficié d'une formation à l'accueil, l'arrêt retient que cette salariée a été victime d'un client irascible et non d'une personne sous l'autorité de son employeur, qu'un vigile est immédiatement intervenu, selon l'attestation de ce dernier, que la mauvaise organisation du service de sécurité par l'employeur ne peut donc être mise en cause et que Mme Y..., sa collègue, Mme Z..., adjointe chef caissière, responsable ce jour-là de la caisse centrale, ainsi que M. A..., ledit vigile, attestent que la salariée a bénéficié d'un repos en salle de pause, a été remplacée à sa caisse puis a décidé de revenir à son poste, ce qui n'est révélateur d'aucune attitude vexatoire ou d'aucune exécution déloyale susceptible d'être reprochée à l'employeur, à qui il ne peut davantage être fait grief de ne pas avoir organisé avant l'accident litigieux des formations permettant au personnel de mieux faire face à l'agressivité des clients ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et se bornant à une simple affirmation pour écarter le moyen de la salariée tiré de l'absence de formation spécifique depuis son embauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Chalondis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chalondis et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et partant débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Suite à votre arrêt de travail relatif à l'accident de travail dont vous avez victime le 6 Mai 2010, vous avez été reçue par le médecin du travail, le Docteur B..., dans le cadre de deux visites de reprise en date des 8 et 22 novembre 2010. Lors de la première visite, le médecin du travail a conclu, à votre inaptitude à votre poste d'hôtesse de caisse en ces termes : « L'inaptitude définitive à son poste de travail est à envisager. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste. A revoir dans 15 jours ». Lors de la seconde visite médicale de reprise le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte définitive à son poste de travail. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste ». Nous avons donc demandé au Docteur B... de bien vouloir se prononcer sur trois postes éventuels de reclassement possible sur la base de 31, heures par semaine, à savoir : - un poste d'employée commerciale dans l'un de nos rayons alimentaires - un poste d'employée commerciale dans l'un de nos rayons non alimentaires - un poste de vendeuse dans l'un de nos rayons Produits Frais et également de nous préciser les tâches existant dans l'entreprise qui pouvaient vous être confiées. Par courrier du 30 novembre 2010, le Docteur B... nous a fait savoir que les post