Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-20.185

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 1er avril 2008 par M. Y... en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que le 29 avril 2008 l'employeur a informé la salariée qu'il renouvelait sa période d'essai d'un mois à partir du 1er mai 2008 ; que cette période ayant été prolongée à la suite de divers arrêts de travail pour maladie, l'employeur lui a notifié le 8 octobre 2008 son licenciement pour faute ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire la rupture intervenue pendant le renouvellement de la période d'essai et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités pour irrégularité de procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect des obligations en matière de santé, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et s'impose au juge ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel constatait elle-même que la rupture du contrat de travail était intervenue par lettre de licenciement notifiée le 8 octobre 2008, il lui incombait de vérifier la réalité et le sérieux des griefs invoqués, peu important que la rupture intervienne durant la période d'essai ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'employeur n'était pas obligé d'adresser une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la rupture du contrat de travail ne peut avoir pour motif l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par la cour d'appel que pendant la période d'essai, la salariée a été à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et il résulte par ailleurs de la lettre de licenciement que la rupture était motivée notamment par les « absences inexpliquées » ayant donné lieu à un courrier de l'employeur ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la rupture du contrat était sans lien avec l'état de santé de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courrier de l'employeur invoqué dans la lettre de rupture en date du 8 octobre 2008, ne visait pas les arrêts de travail pour maladie, ce dont il résultait que l'employeur reprochait notamment à la salariée ses absences du fait de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de b0ase légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles 6 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait notifié à la salariée la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai, d'autre part, que cette rupture, motivée par des fautes de la salariée, avait été précédée d'un entretien préalable, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la rupture intervenue pendant le renouvellement de la période d'essai, débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités pour irrégularité de procédure et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect des obligations en matière de santé, D'AVOIR également condamné Mme Patricia X... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. Y... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « tant la période d'essai initiale que la période d'essai renouvelée a été suspendue par les absences et congés payés de Mme X... à savoir tout d'abord 4 jours en avril 2008 puis 2 jours en mai 2008 ainsi que l'établissent ses bulletins de salairé.de sorte que la fin théorique de l'essai était reportée au 7 juin 2008 ; toutefois qu'à compter du 3 juin 2008 Madame X... a été en arrêt de travail pour maladie, ce qui a eu pour effet de suspendre à nouveau sa période d'essai, et ce jusqu'au ter septembre 2008, date de reprise à partir de laquelle elle a été le même jour en arrêt maladie jusqu'au 29 septembre 2008, date de reprise à par