Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-20.433
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 juillet 2012), que M. X..., engagé le 15 février 2000 en qualité de mécanicien par la société Les Frères Piacentini, a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 2006, et déclaré inapte à son poste ; que le salarié, ayant refusé son reclassement au poste de conducteur au sol de grue à tour télécommandée, a été licencié le 8 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résultait des réserves exprimées par le médecin du travail dans son courrier du 27 novembre 2009 qu'étaient exclus en particulier « toute activité nécessitant de monter travailler dans la grue, échafaudages et échelles, les déplacements routiers répétitifs et les activités de dépannage » et que la fiche de description du poste de reclassement, proposé à M. X... intitulée « poste de conducteur de grue, chauffeur de camion ponctuel, vérification des engins et matériels » faisait état d'une activité de « conduite d'une grue à tour » avec montée et descente de l'engin avec des déplacements et la conduite de camions de sorte qu'il était légitimement fondé à s'interroger sur les conditions dans lesquelles il pourrait tenir son poste et que son refus du poste n'était pas abusif dès lors que les réserves du médecin du travail lui interdisaient de monter travailler dans la grue et que la fiche de poste mentionnait expressément poste de conducteur de grue ; qu'en décidant, pour écarter les demandes du salarié concernant les indemnités spéciales de préavis et de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail, qu'était abusif son refus d'un poste de reclassement qui avait été accepté par le médecin du travail alors qu'« aucun élément ne permettait au salarié de dire, au moment de son refus, que la fonction proposée allait nécessairement le soumettre à l'une de ces contraintes », médicalement exclues, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la fiche du poste proposé au salarié ne mentionnait aucune des activités proscrites par l'avis du médecin du travail, que ce même médecin, à réception de cette fiche et après s'être déplacé dans l'entreprise, avait confirmé son accord pour un essai sur ce poste à condition qu'il reste en conformité avec les réserves émises lors de l'avis d'inaptitude, et qu'aucun élément ne permettait au salarié de dire, au moment de son refus, que la fonction proposée allait nécessairement le soumettre à l'une des contraintes prohibées, a pu en déduire que le refus de l'emploi proposé était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la proposition de reclassement et le refus de l'employeur Attendu que Monsieur X... a été embauché par la SARL suivant contrat à durée indéterminée du 15 février 2000, en qualité de mécanicien ; Que le 16 octobre 2006, il a été victime d'un accident du travail, son état étant considéré comme consolidé à compter du 5 octobre 2009 ; Qu'à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le 29 octobre 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; Qu'à la suite de cet avis, il s'est vu proposer un reclassement au poste de conducteur au sol de grue à tour télécommandée ; Que face au refus du salarié, l'employeur après l'avoir convoqué à un entretien préalable, lui a notifié son licenciement ; Que Monsieur X... prétend que l'employeur, ce faisant, n'a pas respecté son obligation de reclassement et sollicite en conséquence, dans la mesure où le poste proposé ne correspond pas aux prescriptions médicales du médecin du travail, l'allocation de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement ; Qu'il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ces demandes ; Que l'employeur réplique que le poste de reclassement a été étudié avec le médecin du travail qui s'est déplacé sur site pour constater la compatibilité de l'offre de reclassement avec l'état de sant