Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-20.546
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 1er avril 2005 par la société Hôtel d'Arcy en qualité de veilleur de nuit, d'abord à temps partiel puis à temps complet à partir du 1er juin 2005 ; qu'il a saisi le 13 juillet 2009 la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, primes et rappel de salaire ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2011 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt du 12 juin 2012 retient que l'employeur fait valoir qu'à compter de l'année 2007, les heures supplémentaires de chaque salarié étaient comptabilisées sur un cahier contresigné hebdomadairement et mentionnées sur les bulletins de salaire, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de mars 2007, les bulletins de salaire portent mention du nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, de l'ordre de 21,67 heures supplémentaires par mois, et que celui-ci se borne à produire un simple relevé manuscrit mensuel afférent au nombre de nuits travaillées entre le mois de mai 2005 et le mois de février 2007, mais ne précisant aucunement le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et qu'il s'ensuit que sa demande, dont le bien-fondé ne ressort pas des débats et pièces du dossier, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait un décompte précis des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 12 juin 2012 infirme le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 564 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de nourriture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur demandait la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives au repos compensateur lié au dépassement du contingent annuel prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, l'arrêt du 12 juin 2012 retient que celui-ci forme cette demande au visa des articles L. 3121-11 et suivants et D. 3171-11 du code du travail ainsi que de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, qui fixe le contingent d'heures supplémentaires à 360 au terme de l'article 5 de l'avenant du 5 février 2007 ; que l'intéressé, qui reconnaît avoir débuté son service à 21 heures jusqu'au mois de février 2007, a accompli par la suite, 21,67 heures supplémentaires par mois dans le cadre d'un emploi pour une durée mensuelle de 190,67 heures, et qu'il ne s'ensuit aucun dépassement de ce contingent ;
Qu'en se déterminant ainsi, au seul regard de l'article 5.3 de l'avenant du 5 février 2007 fixant le contingent annuel à 360 heures, sans examiner la demande du salarié au titre de l'année 2006 au regard de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, invoqué par le salarié, fixant le contingent annuel à 180 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu, d'une part, qu'aucun grief n'est dirigé contre le chef de dispositif relatif au débouté de la demande de M. X... à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'autre part, que la cassation des chefs de l'arrêt du 12 juin 2012 rejetant les demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateur entraîne par voie de conséquence la censure du chef de cet arrêt rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dont l'examen sera préalable à celle relative au licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute, après motivation complétée par arrêt du 21 février 2013, M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Hôtel d'Arcy à payer à M. X... les sommes de 64 euros correspondant à l'indemnisation du temps passé en visite médicale obligatoire, 57,50 euros outre 5,75 euros à titre de congés payés correspondant à une journée de repos due au titre de l'année 2009, 318,50 euros correspondant au rappel de salaire dû à compter du mois suivant la deuxième visite médicale d'inaptitude jusqu'à la date de licenciement outre celle de 31,85 euros au titre des congés payés et en ce qu'il ordonne la délivrance par l'employeur des documents sociaux rectifiés,