Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-23.059
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la société Deli à compter du 6 janvier 2004 en qualité d'équipier polyvalent de production ; que victime d'un accident du travail le 15 janvier 2008, il a été déclaré « apte à la reprise en mi-temps thérapeutique, pendant trois mois à poste sans manutention lourde » le 4 juin 2008 par le médecin du travail ; que le 1er janvier 2009, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que son état était consolidé ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 13 au 25 janvier 2009 ; qu'il a demandé à être examiné par le médecin du travail, lequel, selon des avis des 26 février et 9 mars 2009, a conclu qu'il était « inapte à tout poste de travail exigeant manutention, travail dans le froid et un poste en position debout permanente » ; que licencié le 23 mars 2009 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au regard de la constatation de l'inaptitude, seul doit être pris en considération l'avis du médecin du travail ; qu'en n'ayant pas constaté que, selon l'avis du médecin du travail qui s'est prononcé sur l'inaptitude de M. X... les 26 février et 9 mars 2009, cette inaptitude aurait été consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime le 15 janvier 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, sans caractériser en quoi l'employeur avait, lors du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en s'étant bornée à constater que les documents médicaux produits par le salarié démontraient l'origine professionnelle de son inaptitude « dont l'employeur avait nécessairement connaissance au moment du licenciement », sans avoir caractérisé en quoi l'employeur avait pu avoir effectivement connaissance, lors du licenciement du 23 mars 2009, en l'état d'une consolidation au 1er janvier 2009 et d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 13 au 25 janvier 2009, d'un lien entre l'inaptitude médicalement constatée le 9 mars 2009 et l'accident du travail du 15 janvier 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
3°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte n'existe qu'au regard des emplois disponibles ; que la cour d'appel a constaté que les délégués du personnel consultés après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail avaient conclu que tous les postes en production disponibles nécessitaient manutention, station debout et travail en milieu froid, qu'aucun poste adapté n'était disponible en dehors du service de production, le service commercial, les services administratifs ou le transport étant pourvus, et également à l'absence de reclassement possible au sein de la filiale C2A ; qu'elle a elle-même considéré que les restrictions posées par le médecin du travail étaient difficiles à satisfaire dans une entreprise ayant pour activité la distribution de salades de fruits frais ; qu'en ne caractérisant dans ces conditions quel poste disponible et compatibles avec les restrictions posées par le médecin du travail aurait pu être proposé à M. X... et ne l'aurait pas été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
4°/ que M. X... a soutenu que l'article L. 1226-10 du code du travail imposait la consultation des délégués du personnel lorsqu'était envisagé le reclassement d'un salarié en cas d'inaptitude, qu'en l'espèce, ils n'avaient pas été consultés et qu'il était « dans ces conditions » en droit de solliciter l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'après avoir constaté que les délégués du personnel avaient été consultés, la cour d'appel qui a pourtant alloué au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté tant l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail que la connaissance par l'employeur de ce lien ;
Et attendu, qu'après