Chambre sociale, 7 janvier 2015 — 13-23.109

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Lidl à compter du 31 octobre 1995, a été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2006 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 9 et 25 mars 2009, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, qui a précisé qu'elle pouvait accomplir des tâches administratives ; que licenciée le 29 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de repos compensateur, de rappel de salaires et de congés payés afférents ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les absences de la salariée entre le 31 octobre 1995 et 28 mai 2009 étaient liées à son accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident du travail était survenu le 2 janvier 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lidl à payer à Mme X... la somme de 2 854,94 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué déboute Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Lidl à lui verser la somme de 39 872,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que aucun poste administratif ni poste aménagé de façon à exclure les tâches de manutention, tel que préconisé par le médecin du travail n'existe en magasin et ne pouvait être proposé ; en effet, selon les explications de l'employeur non contredites, les tâches administratives du magasin ne représentent qu'une part infime du travail de l'ordre de 2 % à 10 % alors que les tâches liées à la manutention en représentent 70 % ; l'organisation des magasins LIDL repose sur la polyvalence, concept destiné à diminuer la pénibilité de postes impliquant des manutentions importantes en répartissant équitablement les tâches de manutention ; ces magasins fonctionnent selon le même schéma et n'emploient que des caissier(e)s dénommées "employées libre service", des chefs caissier(e)s et un responsable magasin assisté le cas échéant d'un adjoint ; chacun de ces postes comporte une part importante de manutention, impliquant des contraintes posturales et des ports de charges lourdes, y compris le poste de Responsable de magasin ; ainsi, le descriptif des tâches identique pour chaque magasin prévoit-il que : - le chef de magasin doit décharger les camions livrant quotidiennement les marchandises, mettre en rayon celles-ci, assurer la rotation des produits dans les rayons et mettre en place les affiches et les prix ; ce poste nécessite notamment une station debout prolongée ; il ressort d'une enquête effectuée en 2001 par la Direction régionale de Baziège que sur l'ensemble des tâches effectuées par les chefs de magasin, la part de celles qui ne comportent ni manutention ni port de charge se limiterait à 22 % ; - les chefs caissiers, au nombre de 2 à 3 par magasin, participent également au remplissage du magasin en marchandise ; - Les employés libre service au nombre de 3 à 4