Troisième chambre civile, 14 janvier 2015 — 13-24.731

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145-14 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2013), que la société civile immobilière Sauvaire, qui a donné un local à bail commercial à la société Tym Auto, y exerçant une activité de réparation et de pose rapide de pièces détachées pour automobiles, a délivré le 24 juin 2005, à la locataire, un congé sans offre de renouvellement et avec offre d'indemnité d'éviction ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction due à la société locataire évincée et rejeter la demande au titre du paiement d'un droit d'entrée dans les nouveaux locaux, l'arrêt retient que le local dans lequel le fonds de commerce a été transféré, a été acquis par la société Magenak pour le donner à bail à la société Tym auto, que les associés de ces deux sociétés sont identiques et que par le moyen de ce prétendu droit d'entrée, la société locataire a supporté une partie du prix de l'acquisition de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants pour écarter la prise en compte des frais d'acquisition d'un nouveau bail supportés pour la réinstallation dans un autre local par la locataire évincée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 70 121,20 euros l'indemnité d'éviction due par la SCI Sauvaire à la société Tym auto et condamne cette dernière, après déduction de la provision de 100 000 euros allouée par le juge de la mise en état, à restituer à la SCI Sauvaire la somme de 29 878,80 euros, l'arrêt rendu le 24 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Sauvaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sauvaire ; la condamne à verser à la société Tym auto la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Tym auto

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 70. 121, 20 euros l'indemnité d'éviction due par la SCI Sauvaire à la société Tym Auto et, après déduction de la provision de 100.000 euros allouée par le juge de la mise en état à la société Tym Auto, condamné cette dernière à restituer à la SCI Sauvaire la somme de 29. 878,80 euros ;

Aux motifs que « L'article L. 14514 du Code de commerce énonce :« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 14517 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ». Cette indemnité correspond à la valeur du fonds lorsque le congé cause sa perte ou aux frais de son déplacement si le preneur peut se rétablir en conservant sa clientèle. La perte du fonds ou son déplacement se détermine selon les données de l'affaire et non pas selon la faculté de rétablissement du preneur qui ne peut que constituer un élément d'appréciation. En l'espèce, s'agissant d'un fonds de vente et de montage de pièces automobiles, la valeur de l'emplacement ne dépend pas de la clientèle du quartier mais de la facilité d'accès aux voies de circulation. Au surplus et surtout la société Tym Auto a trouvé un nouveau local pour poursuivre son activité située en face du local pris en location à la SCI Sauvaire ; elle a donc conservé sans difficulté la totalité de sa clientèle. L'indemnisation de son éviction doit s'opérer selon la valeur de déplacement de son fonds ; que sur le droit au bail : Pour réclamer la somme de 500. 000 euros d'indemnité principale d'éviction, la société Tym Auto allègue qu'elle a dû régler un pasdeporte de ce montant au nouveau bailleur, la société Magenak, se décomposant en 338. 000 euros en pasdeporte et en 162. 000 euros en supplément de loyer. Mais l'expert judiciaire a relevé que le loyer de 102.000 euros du nouveau local,