Chambre commerciale, 13 janvier 2015 — 13-21.630
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en première branche :
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1, et L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 9 septembre 2009, de la société Sermapack (la société), M. B..., désigné liquidateur (le liquidateur), a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif M. X..., ancien dirigeant ayant cessé ses fonctions le 1er février 2009 ;
Attendu que pour condamner M. X... à supporter les dettes de la société à concurrence de 150 000 euros, pour déclaration tardive de l'état de cessation des paiements et poursuite d'une exploitation déficitaire, l'arrêt retient, pour fixer la date de la cessation des paiements au 15 novembre 2008, l'ampleur du déficit de la société et les nombreuses dettes exigibles en 2008 demeurées impayées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser l'existence ou le montant de l'actif disponible, au jour retenu comme celui de la cessation des paiements, pour caractériser à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. B..., en qualité de liquidateur de la société Sermapack, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur Pierre X... à payer à Maître B..., ès-qualités la somme de 150. 000 euros à titre de comblement de l'insuffisance d'actif de la société Sermapack ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement en date du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la Sarl Sermapack, entreprise de fabrication de machines d'emballages, à la suite de la déclaration de cessation des paiements déposée à son greffe le 6 août 2009 par Monsieur Pierre X..., associé et ancien gérant de la société, du 26 janvier 2000 au 1er février 2009, date de sa démission ; que la date de cessation des paiements était fixée par le tribunal de commerce au 1er janvier 2009 et n'a pas été modifiée par la suite ; que dans le dernier état des statuts, modifiés le 29 août 2008, Monsieur Pierre X..., qui était aussi salarié comme conseiller technique dans cette société depuis le 1er février 2006, détenait 425 parts sociales de la Sarl Sermapack et Monsieur André Y..., également salarié en qualité de commercial, puis directeur commercial de cette société depuis le 14 décembre 2004, 1375 parts sociales, sur un total de 4050 parts du capital social de 81. 000 euros depuis cette date (20. 580, 62 euros auparavant) ; que la liquidation judiciaire laisse apparaître une insuffisance d'actif de 280. 819, 33 euros qui s'établit comme suit :- un passif vérifié et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nîmes le 25 mai 2010 d'un montant de 283. 059, 33 euros ;- un actif subsistant évalué, selon l'inventaire dressé par huissier de justice le 5 octobre 2005, à la somme de 2. 240 euros correspondant à du matériel d'exploitation (ordinateur, imprimante, téléphone mobile) et un photocopieur en location ; que Monsieur Pierre X... est poursuivi en comblement de l'insuffisance d'actif de la société Sermapack, en qualité de dirigeant de droit de celle-ci jusqu'au 1er février 2009, sur le fondement invoqué de l'article L. 651-2 du code de commerce, du fait de fautes de gestion alléguées par le liquidateur judiciaire comme ayant contribué à la survenance de cette insuffisance d'actif ; que le mandataire judiciaire reproche à Monsieur Pierre X... d'avoir poursuivi en qualité de gérant de droit une activité déficitaire après le 30 septembre 2008 jusqu'au 1er février 2009, alors que la situation comptable établie par son expert comptable à la date du 30 septembre 2008 révélait un déficit, sur 9 mois seulement d'activité, de 205. 102 euros ; que certaines créances sociales n'étaient plus payées depuis la fin de l'année 2008 ; que la société enregistrait des capitaux propres devenus