Chambre commerciale, 13 janvier 2015 — 13-24.026
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., âgé de soixante-trois ans, s'est rendu caution, le 26 septembre 2007 du remboursement de prêts consentis pour une durée de soixante-douze mois, à la société Patrice Alexandre (la société), dont il était gérant, par la Banque populaire Val-de-France (la banque) et a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par celle-ci, garantissant les risques de décès jusqu'à soixante-dix ans, et de perte totale irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail jusqu'à soixante-cinq ans ; que M. X..., ayant été victime d'un accident vasculaire cérébral, l'assureur a pris en charge les échéances des prêts jusqu'au 4 février 2009 ; que la société ayant été mise, le 29 septembre 2009, en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en paiement de diverses sommes ; que reconventionnellement celui-ci a recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. X... et le condamner, en sa qualité de caution, à payer à la banque, dans la limite de 34 600 euros, la somme de 31 704,11 euros avec intérêts au taux contractuel, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas qu'il aurait pu obtenir d'un autre assureur une garantie de ce type au-delà de l'âge de 65 ans, compte tenu du risque important de survenance d'une maladie invalidante à cette période de la vie ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure toute probabilité de réalisation de la perte de chance invoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Val-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Foussard, avocat de M. X..., la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur X..., en vue d'une compensation, et condamné en conséquence Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, dans la limite de 34.600 euros, la somme de 31.704,11 euros sur le fondement d'un cautionnement avec intérêts au taux contractuel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... expose au soutien de son appel que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE lui a fait souscrire un contrat d'assurance groupe auprès de la compagnie AGF à hauteur de 100% pour décès perte totale irréversible d'autonomie et incapacité de travail; que la notice d'assurance stipulait que cette assurance prenait fin à son 65ème anniversaire en ce qui concerne les garanties PTIA et IT quelque soit l'âge à l'adhésion et la durée restant éventuellement à courir jusqu'au terme du prêt ; qu'il avait 64 ans et 10 mois lors de son accident vasculaire cérébral survenu le 15/1/2/2008, et a eu 65 ans le 4/02/2009 date à laquelle il n'était plus assuré au titre du prêt; que la banque engage sa responsabilité pour ne pas avoir attiré son attention sur la déchéance de la garantie à compter du 65ème anniversaire et lui avoir fait souscrire une assurance groupe devenue obsolète et inutile dès le 4/02/2009 alors que le prêt continuait de courir jusqu'au 15/10/2011; que l'intimée a manqué à son obligation de conseil et lui a fait perdre une chance de ne pas être inquiété en cas de survenance d'un sinistre; que la remise de la notice d'assurance par la banque ne suffit pas à satisfaire son obligation d'information ; qu'il est fondé à lui réclamer une indemnité égale à la somme due au titre du prêt litigieux ; que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE réplique que lors de la souscription du prêt elle a remis à M. X... la notice d'assurance annexée à l'engagement de caution et paraphée de sa main; que les conditions générales mentionnent clairement que l'assurance prend fin au plus tard lorsque l'assuré atteint son 65ème anniversaire s'agissant des garanties perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail et au 70ème a