Chambre commerciale, 13 janvier 2015 — 13-23.244

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 avril 2005, l'Earl du Marchais Pommier (l'Earl) a été mise en redressement judiciaire, cette procédure collective étant étendue à M. et Mme Y... ; que, le 16 janvier 2006, le tribunal a arrêté un plan de redressement, dont il a, le 7 juin 2010, prononcé la résolution, en ouvrant la liquidation judiciaire des débiteurs, M. Z... étant désigné leur liquidateur ; que, sur proposition de ce dernier, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'ensemble immobilier et des droits à paiement unique (DPU) des débiteurs à M. A... ;

Attendu que pour autoriser cette cession, l'arrêt, après avoir retenu que, dans leurs écritures, M. et Mme Y... et l'Earl invoquent la règle de la limitation de la cession à un seul DPU par hectare, en se référant à l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 décembre 2011, pris en application de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime pour les cessions survenues entre les 1er janvier 2007 et 15 mai 2011, et relevé que la préfecture de l'Indre a déclaré en avril 2011 le projet d'acquisition des terres agricoles de l'Earl par M. A... conforme à la réglementation en vigueur en matière de DPU, en déduit que l'affirmation des appelants, selon laquelle il ne pouvait être cédé qu'un seul DPU par hectare, n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'application des textes réglementaires invoqués par M. et Mme Y... et l'Earl, cependant que la déclaration de la préfecture de l'Indre n'avait aucune valeur normative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel relevé par M. et Mme Y... et l'Earl du Marchais Pommier, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Earl du Marchais Pommier et de M. et Mme Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 19 novembre 2010 ayant autorisé la vente à M. A... de l'ensemble immobilier et des droits à paiement unique dépendant de la procédure collective ouverte à l'encontre de la l'Earl du Marchais Pommier et des époux Y... ;

AUX MOTIFS QUE si M. A... a fait une proposition d'achat du domaine agricole de l'Earl du Marchais Pommier et des époux Y... d'une superficie d'environ 85 hectares situé sur les communes de Châtillon sur Indre, Saint-Médard, Murs et Clion (Indre), il convient d'indiquer que la surface exacte de cette exploitation agricole n'a été révélée que tardivement lors de l'examen des relevés cadastraux car les appelants avaient initialement omis de mentionner notamment à M. Benoît B..., expert désigné par la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Châteauroux, la totalité des parcelles en cause ; que cette omission des époux Y... est en définitive sans conséquence, puisque l'offre de M. A... (449. 730, 88 euros) est à la fois bien supérieure à la valeur retenue par l'expert (329. 396 euros) et à celle des autres offres ; qu'en vertu du principe « Nemo auditur », selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propres turpitude, ce grief manque totalement de fondement ; que l'affirmation des appelants selon laquelle il ne peut être cédé qu'un seul DPU par hectare n'est pas établie, d'autant plus que M. A... justifie que la préfecture de l'Indre, direction départementale des territoires, a déclaré en avril 2001 son projet d'acquisition des terres agricoles de l'Earl Marchais Pommier et par voie de conséquence des DPU conforme à la réglementation en vigueur ; que cet autre grief ne saurait donc être retenu ; que dans son offre d'acquisition du domaine agricole du 23 septembre 2010, M. A... s'est engagé par ailleurs « à reprendre M. Philippe Y... comme ouvrier agricole en CDI au Smic », étant précisé que cette proposition n'a pas été reprise dans la requête du mandataire judiciaire ainsi que dans l'o