Chambre sociale, 14 janvier 2015 — 13-21.666

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant estimé qu'il n'existait aucune incompatibilité entre la fonction exercée et la classification retenue ainsi que le statut applicable, la cour d'appel a pris en considération les fonctions réellement exercées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de loyauté liée au refus de réintégrer Monsieur X... ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi tant par le salarié que par l'employeur ; qu'en l'espèce, à titre liminaire, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'est pas établi que le CREDIT LYONNAIS l'a dénoncé aux services de police ; que le CREDIT LYONNAIS reconnaît avoir dénoncé les agissements d'une personne qui sera effectivement poursuivie et condamnée dans cette affaire mais en aucun cas Monsieur X... ; que l'implication de M. X... a été recherchée au regard d'erreurs ou de manquements relevés dans la gestion de ces dossiers, et sa relaxe du chef de complicité d'escroquerie qui établit qu'il n'a pas participé à une escroquerie, ne statue aucunement sur d'éventuels manquements professionnels ; que, sur le défaut de réintégration immédiate, il doit être souligné que des éléments objectifs ont tout d'abord empêché son affectation sur un poste ; qu'il s'agit en premier lieu de son état de maladie qui s'est déclenché après sa garde à vue et qui a duré de décembre 2004 à juillet 2007 ; que pendant un arrêt de maladie le contrat de travail se trouve suspendu ; qu'ensuite, il sera relevé que c'est à sa demande qu'il a pris un congé parental succédant à son épouse, elle même salariée du CREDIT LYONNAIS, à partir du 7 septembre 2007 ; que, de même, lorsque Monsieur X..., au cours de ce congé parental, s'est manifesté en sollicitant la reprise de son activité, l'employeur s'est heurté à l'interdiction prévue au contrôle judiciaire formulée de manière générale et de la façon suivante : « ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes : des professions en relation avec la banque » ; que si l'on peut constater que l'employeur a mis un certain temps pour trouver une solution au sein de ses services pour respecter son obligation de fournir du travail à son salarié tout en tenant compte de l'interdiction qui était faite à ce dernier dans le cadre du contrôle judiciaire (et interdiction qui a été maintenue jusqu'à sa comparution devant le Tribunal correctionnel), il n'en demeure pas moins qu'une solution a finalement été trouvée alors que dans le même temps, Monsieur X... ne démontre pas avoir tenté de faire lever ou modifier ce contrôle judiciaire sur lequel il s'est tout d'abord refusé à donner toute précision à son employeur malgré les demandes réitérées de celui-ci ; qu'enfin, après avoir débloqué un poste de chargé de mission logistique à Marseille auquel Monsieur X... a été affecté de septembre 2008 à la fin de l'année 2008, après la relaxe de Monsieur X... le 16 janvier 2009, le CREDIT LYONNAIS a fourni un poste de conseiller clientèle professionnel à son salarié, tout d'abord à Nice qu'il va contester puis à La Garde qu'il occupera à partir du 28 juillet 2009, après avoir été déclaré apte par la médecine du travail, avec la même classification qu'avant ses déboires judiciaires et avec une formation adaptée ; qu'à partir d'août 2009, il bénéficiera d'une augmentation mensuelle brute de 2. 000 €. ; qu'à compter du 1er juillet 2011, il a obtenu le statut cadre, niveau H, ce qui a porté sa rémunération brute annuelle, hors part variable, à 32. 041, 08 € ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et, ainsi que le souligne le CREDIT LYONNAIS, du fait qu'une mesure de licenciement aurait pu être envisagée au regard de possibles manquements professionnels, il n'est pas véritablement démontré que l'attitude de l'employeur a été déloyale dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mons