Chambre sociale, 14 janvier 2015 — 13-14.046
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé, en qualité de vendeur très qualifié, par la société RC automobile pour laquelle il a travaillé du 1er août 1994 au 3 mars 2000 ; que, à compter du 3 septembre 2001, il a occupé le même poste de vendeur très qualifié au sein de la société Audi Espace prestige automobile, devenue la société Espace auto des Costières ; que, le 4 avril 2002, il a été licencié pour faute grave ; que le 16 décembre 2005, ce salarié s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nîmes pour établissement et usage de fausses attestations ; que par arrêt du 15 novembre 2006, la cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive ; que par requête du 16 mai 2012, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné, de constater qu'elle ne soutenait pas son appel et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur la solution du litige qui lui est soumis ; qu'en se bornant à affirmer qu'eu égard à l'ancienneté de l'affaire et aux éléments de l'enquête recueillis dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée par le salarié, il n'apparaissait pas opportun de proroger le sursis à statuer antérieurement prononcé, sans préciser en quoi la procédure pénale en cours n'était pas de nature à influer sur la solution du litige prud'homal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui refuse de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale de nature à influer sur l'appréciation des griefs invoqués à l'appui du licenciement d'un salarié doit mettre l'employeur, qui s'est contenté de présenter une demande de sursis à statuer, en demeure de conclure sur le bien-fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié ; qu'en disant n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné en raison de la procédure pénale pendante et en condamnant néanmoins la société à payer au salarié les indemnités de rupture, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans même mettre la société exposante en demeure de conclure sur le bien-fondé des motifs du licenciement invoqués dans la lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le juge ne peut donc revenir sur sa décision par le biais d'une deuxième instance, tant que l'événement auquel est subordonné le sursis n'est pas survenu ; qu'en l'espèce, dans son arrêt rendu le 15 novembre 2006, la cour d'appel de Nîmes avait sursis à statuer sur l'action prud'homale exercée par le salarié « jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive sur les actions exercées à l'encontre de MM. Y... et Z... et de la société » et dit « que l'affaire pourra être réinscrite par la partie la plus diligence accompagnée de ses conclusions préalablement notifiées lorsque la décision à intervenir à l'issue de la procédure pénale en cours sera définitive » ; que compte tenu du pourvoi en cassation enregistré le 13 avril 2012 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 12 avril 2012, aucune décision pénale définitive n'était encore intervenue lorsque la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à proroger le sursis à statuer précédemment ordonné par son arrêt du 15 novembre 2006 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 378 et 379 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;
Et attendu que la cour d'appel a considéré que bien qu'un pourvoi ait été formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels le 12 avril 2012, rien n'imposait que le sursis à statuer qu'elle avait prononcé dans son arrêt du 15 novembre 2006 soit maintenu ; que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses som