Chambre sociale, 14 janvier 2015 — 13-22.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 novembre 2011, n° 10-21. 776) que la société Abraham Swietlicki & Cie a été placée en redressement judiciaire le 19 février 1991, converti en liquidation judiciaire le 3 mars 1992 ; qu'une clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire est intervenue par jugement du 25 septembre 2006 ; qu'après avoir fait désigner un administrateur ad'hoc, Mme Y... X... a saisi un conseil de prud'hommes en invoquant une créance au titre d'un contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en fixation d'une créance de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la délivrance de bulletins de paie créée une apparence de contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que le mandataire judiciaire avait établi un bulletin de salaire en février 1991 et que Mme X... en produisait un autre établi en février 2008, et qui a énoncé que les éléments produits par l'exposante étaient insuffisants à constituer une apparence de contrat de travail n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que de plus le représentant des créanciers établit lui-même le relevé des créances salariales sans qu'il soit nécessaire pour les salariés de les déclarer ; que ce n'est que lorsque la créance du salarié ne figure pas sur le relevé des créances que celui-ci peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander que sa créance soit reconnue ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir produit aux débats une déclaration de créance ayant entrainé l'inscription de sa créance sur le relevé de créances établi par le représentant des créanciers et sur le relevé de créances superprivilégiées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un contrat de travail apparent a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 123 de la loi du 25 juin 1985 en sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ qu'en tout état de cause, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que dès lors qu'elle a constaté que l'entreprise puis le mandataire judiciaire avaient délivré des bulletins de salaires ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel qui a écarté l'existence d'une relation de travail au motif que Mme X... ne produisait ni un contrat de travail écrit, ni une déclaration unique d'embauche, et que l'intéressée administrateur et associée de la société demeurait taisante sur le contenu des fonctions techniques qu'elle disait avoir accomplie et sans justifier de l'exercice de ces fonctions, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que Mme X... , laquelle était associée et administrateur de la société, n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ses demandes n'étaient pas fondées ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Simone X... de ses demandes tendant à la voir déclarer créancière de la liquidation judiciaire de la SA ASC Aux motifs que tel qu'il se trouve délimité devant la cour de renvoi par les conclusions échangées et modifiées oralement lors de l'audience du 21 mars 2013 entre Madame Simone X... et le CGEA de Lille, le litige qui porte sur une demande de fixation de créances salariales au passif de la société Abraham Swietlicki, suppose que soit préalablement examinée la question de l'existence d'un contrat de travail entre la demanderesse et la société liquidée, contrat dont l'existence est contestée par le CGEA de Lille ; qu'en effet, Madame X... revendique à son profit un contrat de travail dont elle soutient qu'il doit être considéré comme apparent à raison de bulletins de paie la concernant, sa qualité de salariée mentionnée par un relevé de la CARSAT Nord Picardie récapitulant sa carrière, le relevé de créances établi par maître A... représentant des créanciers sur lequel sa créance au titre des salaires du 1er au 19 févri