Chambre sociale, 14 janvier 2015 — 13-23.572
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mobitec, le 2 mai 2004 en qualité de monteur technicien de maintenance ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2009 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié fait état dans ses écritures de ce qu'il aurait établi un décompte précis des heures supplémentaires -au-delà de 39 heures hebdomadaires- qu'il aurait effectuées et qui ne lui auraient pas été payées par son employeur, décompte qui constituerait la pièce numéro 36 de son bordereau de communication de pièces ; que force est de constater que la cour d'appel, dans le dossier de l'appelant déposé à l'issue des débats, n'a pas trouvé trace de ce document, document auquel, au demeurant, l'employeur, dans ses propres écritures, ne fait même pas référence ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du décompte invoqué dans les écritures du salarié , et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par son adversaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Mobitec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur X... relevait du niveau D de la classification de la convention collective et, partant, de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires découlant de la reconnaissance de la classification ETAM niveau F, ou à défaut niveau E ;
AUX MOTIFS QUE Cédric X... prétend que les fonctions qui étaient les siennes dans l'entreprise correspondaient au niveau F de la classification applicable, soit donc au deuxième degré (sur un total de quatre) de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, tandis que la société MOBITEC soutient que la qualification de l'emploi de Cédric X... correspondait au niveau D de la classification, soit donc au degré le plus élevé (sur un total de quatre) de la catégorie des employés, étant ajouté que les premiers juges ont, quant à eux, considéré que les tâches réellement exercées par Cédric X... correspondaient au niveau E de la classification, soit donc au premier degré de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise ; qu'il y a lieu tout d'abord d'observer que la société MOBITEC est une petite entreprise et que la société communique aux débats d'une part un organigramme interne et d'autre part un extrait du registre de son personnel, documents qui n'apparaissent d'ailleurs pas en eux-mêmes contestés par l'appelant et dont il résulte, en substance, que le personnel de l'entreprise comportait, outre son directeur et le secrétariat, trois contrôleurs ayant chacun en charge un secteur géographique, tandis que Cédric X... et un autre technicien de maintenance étaient chargés de procéder aux interventions de maintenance, chacun de ces techniciens étant assisté d'un aide, ces fonctions d'aides ne paraissant pas en outre avoir été exercées par des salariés permanents de l'entreprise mais confiées à des salariés intérimaires ; qu'au soutien de ses prétentions, la société MOBITEC indique que compte tenu de la petite taille de l'entreprise, il n'existait pas d'interméd