Chambre sociale, 14 janvier 2015 — 13-24.009

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles VII de l'accord d'entreprise du 23 juillet 2004 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS), 4 de l'accord d'entreprise « PRE CATS » du 23 juillet 2004 et 22 §3 du règlement annexé à la convention Unedic du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nestlé Waters Supply Sud (la société) a conclu le 23 juillet 2004 un accord d'entreprise « PRE CATS » et un autre « CATS » aménageant un régime conventionnel de préretraite par le versement aux salariés concernés d'un revenu de remplacement, le premier accord assurant le portage vers le dispositif « CATS » prévu par le second accord ; que M. X... , engagé à compter du 1er décembre 1978 par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises source Perrier, aux droits de laquelle se trouve la société, a demandé l'ouverture de ses droits au titre du dispositif « PRE CATS » ; que soutenant avoir été victime d'une discrimination dans le calcul du revenu de remplacement diminuant le revenu versé dans le cadre des dispositifs de préretraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il y soit mis fin ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de reconstitution de salaire, l'arrêt retient que lorsque le texte de l'article 22 §3 indique que les périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à rémunération normale ne sont pas prises en compte, c'est pour qu'une telle période inhabituelle de rémunération moindre ne vienne pas fausser la détermination du salaire de référence, en amoindrissant son montant ; qu'un salarié malade un mois durant lequel il perçoit par hypothèse une rémunération moindre verra la base de calcul de son salaire de référence des douze derniers mois calculée uniquement sur les onze derniers mois durant lesquels il a perçu sa rémunération usuelle, la somme obtenue devant alors être divisée par onze pour obtenir un salaire de référence conforme à sa rémunération habituelle ; que le raisonnement applicable aux périodes de maladie doit être étendu à toutes les périodes de suspension du contrat de travail, telles les périodes de grève, n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale ; que les absences pour cause de grève doivent être exclues de l'assiette de calcul du salaire de référence servant au calcul de l'allocation versée et le calcul opéré par l'employeur intégrant les périodes de grève non rémunérées et diminuant de ce fait le salaire annuel servant de base de calcul du salaire de référence est erroné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'accord, la rémunération garantie, déterminée sur la base d'un douzième du salaire des douze derniers mois, excluait la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération et, notamment, celles liées à l'exercice du droit de grève, dès lors qu'elles étaient traitées de la même manière que les autres périodes de suspension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Sud

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD à verser à Monsieur X... la somme de 5830,72 euros à titre de reconstitution de salaire, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'est pas contesté que Monsieur X... est éligible à l'accord PRE-CATS du 23 juillet 2004 et si le salarié évoque dans ses écritures l'accord du 16 avril 2008 pour asseoir son argumentation, il n'en revendique pas l'application de sorte que la demande de l'employeur consistant à écarter les dispositions de ce dernier accord est sans objet. Les parties s'opposent sur la définition du salaire de référence du salarié permettant de déterminer le montant de la rémunération qui doit lui être allouée au titre de ce régime conventionnel de cessation anticipée d'activité. Il n