Chambre sociale, 14 janvier 2015 — 13-25.767
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'arrêt énonce que le salarié a fait valoir que la modification d'horaire décidée par l'employeur entraînait un passage à un horaire de nuit constituant une modification de son contrat de travail nécessitant son accord ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3122-29 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 2003 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a modifié les horaires de travail sans remettre en cause la durée du temps de travail ; que cette mesure relève de l'exercice de son pouvoir de direction et ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail ; qu'aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte ne peut lui être reproché à ce titre ;
Attendu, cependant, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le nouvel horaire comportait un travail avant 6 heures et qu'il lui appartenait de rechercher s'il n'en résultait pas un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de M. Y... à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents à cette indemnité, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté M. X... de sa demande visant à voir juger que sa prise d'acte de rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes de condamnation de M. Y... à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs précis, pertinents et complets, adoptés par la cour, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y a pas de manquements graves de la part de l'employeur de nature à fonder une prise d'acte dans le fait d'avoir usé de son pouvoir de direction pour changer l'horaire de travail, ce changement n'étant pas constitutif d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord préalable du salarié d'une part et d'autre part dans le fait d'avoir modifié les dates de congés eu égard à la situation difficile rencontrée par l'entreprise, dès lors que par courrier du 11 mai 2009 l'employeur a clairement dit que cela se ferait sur la base du volontariat ; quant aux indemnités de panier, elles ont été versées conformément à l'article 21 de la convention collective applicable dans l'entreprise prévoyant le cas où le salarié ne peut pas retourner à son domicile pour déjeuner du fait de son éloignement ; que ces indemnités ont été régulièrement portées sur le bulletin de paie du salarié et payées, elles ne correspondent pas au paiement d'heures supplémentaires ni à l'exécution d'un travail dissimulé ; que dès lors M. X... ne disposait pas de griefs suffisamment graves pour justifier sa décision de mettre fin unilatéralement au contrat de travail ;
Et aux