Chambre sociale, 15 janvier 2015 — 13-18.587

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 novembre 2003 par la société Compagnie azuréenne de télécommunications en qualité d'aide comptable, a été licenciée le 12 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, contester son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le 29 novembre 2011, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de Pôle emploi :

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer l'arrêt opposable dans les limites de sa garantie, la cour d'appel retient que selon l'article L. 3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues par le code civil et, en cas de sauvegarde, elles sont garanties conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code du commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21, qu'en particulier l'article L. 3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, que c'est donc à tort que le CGEA soutient qu'il n'est pas concerné par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la créance de la salariée était antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il était opposable à l'AGS-C dans les limites de sa garantie légale, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Mme X... ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC - CGEA de Marseille.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposantes de leur demande de mise hors de cause et déclaré l'arrêt opposable au Cgea dans les limites de la garantie de l'Ags ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée le 12 novembre 2010 ; ... que le tribunal de commerce de Cannes a prononcé une procédure de sauvegarde par jugement du 29 novembre 2011 ; que selon l'article L.3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues par le code civil et, en cas de sauvegarde, elles sont garanties conformément aux articles L.625-7 et L.625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L.3253-2 à L.3253-21 ; qu'en particulier, l'article L.3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée ; que c'est donc à tort que le Cgea soutient qu'il n'est pas concerné par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ;

ALORS QUE la garantie de l'Ags n'est pas due en cas