Chambre sociale, 15 janvier 2015 — 13-15.855

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2013), que M. X..., né le 9 juin 1962, français d'origine espagnole, ingénieur en électronique et en informatique, a postulé de 2003 à 2009,à huit reprises dont deux fois par candidature spontanée, à des postes d'ingénieur informaticien ou électronicien au sein du Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (Cesta) situé au Barp dépendant du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables ; que sa candidature n'a pas été retenue ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche fondée sur l'âge et sur l'origine ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, par arrêt motivé, a constaté l'insuffisance des éléments susceptibles d'établir que M. X... avait été victime d'une discrimination à l'embauche en raison de son âge et de son origine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce que Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (C.E.A.), employeur, soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, en ce qui concerne la discrimination à l'embauche en raison de l'âge, Monsieur X..., né le 9 juin 1962, français d'origine espagnole, ingénieur en électronique et en informatique, a postulé de 2003 à 2009, à huit reprises dont deux fois par candidature spontanée, à des postes d'ingénieurs informatiques au sein du Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine (CESTA) situé au Barp dépendant du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (C.E.A.), sa candidature n'ayant pas été retenue ; que, Monsieur X... fait mention de son âge dans ses écritures (43 ans), sans préciser sa date de naissance, mais qui figure sur la fiche d'état civil de son épouse au CESTA, soit le 9 juin 1962, que les faits incriminés se situent donc de 2003 à 2009, son âge ayant évolué de 41 ans à 47 ans ; que si aucune candidature de Monsieur X... n'a été retenue par le CEA, pas même au niveau de l'entretien d'embauche, ce qui peut laisser supposer, comme il le soutient, qu'il a été systématiquement écarté, Monsieur X... n'établit pas que des postes étaient disponibles et correspondant à son profil lors de ses candidatures spontanées ; que si Monsieur X... avait un niveau d'études nécessaires et même au-delà de ce qui était demandé et qu'il avait une expérience certaine dans divers domaines de compétences, ces éléments ne sont pas suffisants à justifier qu'il a été volontairement écarté des postes offerts en raison de son âge et/ou de ses origines espagnoles ; qu'en ce qui concerne les postes offerts au recrutement en septembre 2005, l'un des postes a été pourvu par mutation interne prioritaire, ce dont Monsieur X... convient ; qu'au vu des explications données à la HALDE dans le courrier du 4 mars 2008, l'autre poste a été supprimé sur l'effectif dans le cadre de l'objectif du plein emploi ; qu'il a été ensuite repositionné en 2007 et pourvu en juin 2007, parmi une sélection de six candidats, dont Monsieur Y..., son profil correspondant aux exigences du poste, ainsi que l'invoque le CEA ; que le fait que ce candidat soit âgé de moins de 35 ans et qu'il ait une ancienneté de moins de 5 ans ne saurait suffire à justifier une discrimination en raison de l'âge, alors que d'autres critères objectifs doivent être pris en compte pour le choix du candidat correspondant le mieux au poste à pourvoir ; que la demande de production du registre du personnel se heurte en l'espèce aux impératifs de confidentialité découlant du classement secret défense des installations du CESTA ; que les pyramides des âges des recrutements au CESTA de 2003 à 2012 produites par le CEA apparaissent suffisantes pour justifier des âges et du nombre de personnes recrutées à la date