Chambre sociale, 15 janvier 2015 — 13-18.970
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 2013), que Mme X... épouse Y..., engagée le 1er novembre 1987 par le conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Nîmes comme stagiaire puis à compter du 4 janvier 1988 en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 18 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après avoir été déclarée inapte à tous les postes de l'établissement au terme d'une visite unique de reprise du 16 avril 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que les éléments produits aux débats par la salariée permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant cependant, pour débouter Mme Dominique Y... de ses demandes, que ces mêmes documents ne seraient pour autant pas probants du harcèlement dénoncé par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, ne saurait être admis à se prévaloir de son ignorance du harcèlement subi par ses salariés ; qu'en retenant que les président du Conseil successifs n'avaient pas constaté le harcèlement dénoncé par la salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 à L. 4121-4 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant à Mme Dominique Y... de ne pas établir que son employeur que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que la circonstance que la salariée n'ait jamais contesté auprès de l'organisme social la qualification de ses arrêts de travail, pris en charge au titre de la maladie et non des risques professionnels, n'est pas de nature à exclure le harcèlement moral dont elle a été la victime ni davantage la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'en fondant sa décision sur une telle considération, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les agissements dont se prévalait la salariée, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que le moyen, inopérant dans ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, s'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame X... épouse Y... se plaint d'avoir été confrontée, à compter de son mariage en 1998, aux attitudes humiliantes et à l'autoritarisme de son supérieur hiérarchique, Monsieur Z..., directeur salarié du Conseil Régional des notaires, lesquelles seraient à l'origine de la dégradation de son état de santé ; que pour l'établir, elle produit diverses attestations :- Son époux, Monsieur Jean-Marc Y..., inspecteur comptable au Conseil