Chambre sociale, 15 janvier 2015 — 13-21.355

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 février 1982 par la société Y... en qualité d'ouvrier saisonnier, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'abattoir, a présenté sa démission le 24 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2008 pour notamment faire juger que sa démission devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le jour de l'audience des plaidoiries, sauf pour le chef de demande des congés payés pris par anticipation y figurant, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure prud'homale est orale ; que, par suite, sauf à énoncer que les moyens invoqués par les dernières conclusions écrites du salarié n'ont pas été repris à l'audience, la cour d'appel ne pouvait déclarer ces conclusions irrecevables sans violer l'article R. 1453-3 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées ; que s'il y a lieu d'apprécier la recevabilité de ces conclusions au regard de leur date, elles doivent être considérées en leur globalité ; que, par suite, en déclarant les conclusions de M. X... recevables seulement en partie et irrecevables pour le surplus, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conclusions du salarié n'avaient pas été communiquées en temps utile en ce qui concerne certaines demandes additionnelles, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 135 du code de procédure civile en déclarant irrecevables ces conclusions relativement à ces demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir requalifier la rupture en date du 24 juillet 2007 du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt attaqué fait état de la « décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2010 » ; que cette date était bien à rapprocher de la lettre dite de « démission » du 24 juillet 2007 et l'aide juridictionnelle, fût-elle ensuite « anéantie » par une décision de retrait du 4 janvier 2011, il demeure que s'agissant de qualifier la rupture du 24 juillet 2007, la demande d'aide juridictionnelle, qui tendait à l'engagement d'une procédure afin de voir reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, n'en demeurait pas moins efficiente à cet égard et devait donc être prise en considération ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que le salarié avait fait valoir les insultes et vexations subies quotidiennement et les conditions de travail rendues difficiles en raison de l'attitude de la direction ainsi que son état dépressif au moment de sa « démission », attesté par certificat médical ; de sorte qu'en raison de ces faits, imputables à l'employeur et notamment de son état dépressif, la démission apparaissait bien équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun différend antérieur ou contemporain à la démission n'existait entre l'employeur et le salarié et que celui-ci avait manifesté sa volonté de quitter l'entreprise, et estimé que, dans ces conditions, sa démission n'était pas équivoque, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre des avances versées de 2005 à 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié, dans ses conclusions récapitulatives, faisait valoir que la demande nouvelle de la société Y... tendant au paiement de la somme de 36 165,62 euros était prescrite ; que la cour d'appel a déclaré ces conclusions récapitulatives irrecevables et a fait droit pour partie à la demande sans se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée ; qu'elle a ainsi violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié représenté à l'audience par un avocat qui a développé les conclusions écrites, suivant la procédure orale, est réputé avoir invoqué la prescription de la demande précitée de l'employeur ; que par suite, en admettant que les parties puissent être présumées avoir débattu contradictoirement sur cette fin de non-recevoir, il reste que la cour d'appel devait se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article