Chambre sociale, 15 janvier 2015 — 13-22.965
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 4 octobre 1999 en qualité d'agent du cadre permanent par la SNCF, muté à Dijon pour exercer les fonctions de chef de production moteurs voitures le 1er janvier 2004 puis de responsable du centre de logistique industrielle, promu cadre supérieur le 1er avril 2007, a été affecté en janvier 2009 à un poste de chargé de mission « base de données référentielles » auprès du chef du département industriel de la direction du matériel à Paris puis a été nommé le 1er mars 2010 chef de projet étude du cadrage SI signalement auprès du département sécurité du service ferroviaire à Paris ; qu'il a été placé en arrêt maladie à compter d'avril 2010 ; qu'estimant qu'il avait fait l'objet d'une mise à l'écart dès 2009 et avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de salaire pour la période correspondant à son arrêt pour maladie ; que le 10 avril 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral et dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, l'arrêt retient que les mutation et changement d'affectation, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, ne constituent pas des faits de harcèlement moral, la mise à l'écart dont fait état le salarié n'est pas caractérisée dès lors qu'il ne peut faire sérieusement grief à son employeur de ne pas l'avoir convié à des réunions concernant le CLI à Dijon à une époque où il était affecté à une mission à Paris et le refus des prises en compte de trajet en première classe, entrant dans un cadre de maîtrise des coûts salariaux, ne constitue pas un fait de harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner tous les éléments invoqués par le salarié parmi lesquels ceux de ne pas avoir été pris en compte dans ses souhaits d'évolution professionnelle, d'avoir été écarté des propositions de poste en filiale, de ne pas disposer d'un bureau définitif, de ne pas recevoir la distribution du courrier, d'avoir bénéficié tardivement des facilités de transport, afin de dire si, pris dans leur ensemble, les faits établis invoqués par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative si l'employeur rapportait la preuve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles 4, 5, 12 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer « irrecevable » la demande du salarié en paiement d'une somme au titre des salaires pour la période au cours de laquelle il était en arrêt maladie, la cour d'appel retient que cette demande est afférente à une perte de revenus en raison de l'arrêt de maladie du salarié et relève, en conséquence, de la juridiction de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du salarié, bien que qualifiée de demande en paiement de salaire, avait pour objet la réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire causée par le harcèlement moral dont il s'estimait victime, ce qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel à qui il appartenait de restituer aux conclusions du salarié leur véritable portée juridique, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à dire que la prise d'acte produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant l'existence d'un harcèlement moral et ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande du salarié en réparation du préjudice financier résultant de la perte de salaire causée par le harcèlement moral dont il estime avoir été victime, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le