Chambre sociale, 15 janvier 2015 — 13-27.072
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 mai 2001 en qualité de chargée de médiation familiale selon un contrat conclu dans le cadre d'une convention programme Adultes relais par l'association Femmes initiatives, a été licenciée pour motif économique par lettre reçue le 21 mai 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient qu'elle ne verse pas aux débats un décompte hebdomadaire des heures sollicitées mais seulement des courriels envoyés de chez elle et des captures d'écran qui ne permettent pas à eux-seuls d'établir l'exactitude de l'heure effective qui y est mentionnée, qu'en effet, l'heure d'envoi d'un courriel peut se révéler inexacte en cas de réglage inadapté de l'horloge de l'ordinateur, qu'aucun autre élément ne vient corroborer que les courriels ont été envoyés au milieu de la nuit ou tard le soir, qu'il en est de même en ce qui concerne les captures d'écran qui ne permettent pas d'établir la réalité des heures supplémentaires alléguées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la salariée d'apporter la preuve des heures supplémentaires mais seulement d'étayer sa demande, la cour d'appel, qui aurait dû vérifier si les courriels et les captures d'écran produits par la salariée permettaient de déterminer quelles étaient les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement et mettaient ainsi l'employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salarié a été licenciée au motif de la fin et du non renouvellement de l'aide de l'Etat pour le poste Adulte Relais dont elle était bénéficiaire depuis le 15 mai 2001, qu'aucune faute de gestion de l'employeur n'est démontrée dans la gestion de cette aide publique, que le compte de résultat de l'association pour l'année 2006 a été déficitaire et ce en aggravation par rapport au déficit déjà constaté lors de l'exercice 2005, que l'absence de tout renouvellement de la subvention, qui n'est pas contestée, a obéré les capacités financières de l'association laquelle ne disposait plus des capacités financières suffisantes pour faire face à ses charges et en particulier celles afférentes au contrat de travail de la salariée, qu'il n'est pas contesté que la situation de l'association a continué à se dégrader postérieurement au licenciement puisque seuls deux salariés étaient présents dans l'association au moment des plaidoiries et en première instance sur les neuf salariés présents à la date du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui se borne à invoquer la fin et le non renouvellement de l'aide de l'Etat pour le poste Adulte relais dont la salariée était bénéficiaire ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail, et sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Femmes initiatives à payer à Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et déboute l'association Femmes initiatives de ses demandes reconventionnelles, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Femmes initiatives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Femmes initiatives à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Alice Andrée X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés-payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE considérant qu'en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ce