Troisième chambre civile, 20 janvier 2015 — 13-25.135

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1341 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2013), que M. X..., directeur de travaux dans la SARL Brique et béton, puis, à partir de 2006, dans la SA Labati construction, a fait construire, avec son épouse, une maison par la société Brique et béton, puis par la société Labati construction sous le régime de la régie ; qu'un différend étant apparu sur le solde des sommes dues, la SARL Brique et béton et la SA ont assigné les époux X... en paiement de sommes ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne contestent pas que les travaux de construction de leur maison ont nécessité 3 170 heures de travail, mais se plaignent qu'initialement la durée des travaux était de 1 900 heures, sans, toutefois rapporter la preuve d'un accord non équivoque des parties en cause sur cette durée, qu'ils admettent, également, que les factures, correspondant à 3 170 heures de travail, des sociétés Brique et béton et Labati construction leur ont été envoyées avec des pointages, mais qu'ils se plaignent de ce que ces pointages étaient erronés, qu'ils allèguent encore que M. X... a signalé ces erreurs de pointage pour lesquels la société Labati construction n'a pas donné d'explications et qu'il s'ensuit que la créance de la SARL Labati , venant aux droits de la société Brique et béton, et celle de la société Labati construction sont fondées ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société civile professionnelle Coudray Ancel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Labati construction, Mme Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Labati construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur et Madame Michel X... à payer, d'une part, à la société anonyme Labati Construction la somme de 56. 460, 39 euros toutes taxes comprises, d'autre part, à la SARL Labati la somme de 2. 120, 95 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs qu', « aucune convention écrite, signée par les parties, en ce qui concerne les travaux en cause, n'est produite ; que, toutefois, les parties s'accordent sur l'existence des travaux en régie, mais qu'elles divergent sur l'étendue des obligations ; que les sociétés appelantes versent aux débats diverses factures relatives à ces travaux, ainsi qu'un avoir, et des chèques émis par les époux X... en règlement des travaux ; que la contestation porte sur les soldes des travaux à hauteur de 56. 460, 39 euros toutes taxes comprises sur un montant total de 140. 550, 33 euros pour la facture émise le 31 décembre 2008 par la société Labati Construction, et à hauteur de 2. 120, 95 euros toutes taxes comprises sur des factures à hauteur de 58. 692, 42 euros toutes taxes comprises dont l'une est assortie d'un avoir de 1. 290, 23 euros toutes taxes comprises émises les 31 décembre 2008 et 29 avril 2009 par la société Brique et Béton ; qu'une mise en demeure a été adressée aux époux X... le 8 octobre 2009 tant par la société Brique et Béton que par la société Labati Construction ; que par mail du 19 novembre 2008, Monsieur X... a envoyé à Monsieur A..., pour le chantier de Chevreuse, le détail des échafaudages dont il aura besoin et lui a fait part de ses besoins en contreplaqués de coffrage et bastaings ; que par mail du 26 novembre 2008 Monsieur X... a envoyé à la société Brique et Béton le pointage des heures du personnel ayant travaillé sur son chantier pendant la période du 1er septembre au 28 novembre 2008 ; que par mail du 4 mars 2009, la société Brique et Béton a envoyé à Monsieur X... le relevé de compte pour la construction de sa maison, le relevé étant en date du 4 mars 2009, du grand livre analytique par compte analytiq