Troisième chambre civile, 20 janvier 2015 — 13-24.694

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi (la SCI) et à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi incident ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que M. et Mme X... et la SCI, qui avaient acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, ont conclu un contrat d'entreprise avec la société La Foncière et un contrat de gestion locative avec la société Espace location ; que la société La Foncière, assurée auprès de la société MAAF assurances, a, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié la maîtrise d'¿ uvre de l'opération à la société G3i et la conception et la réalisation des équipements automatisés à la société Euparc ; que la société La Foncière a, par ailleurs, réalisé elle-même les travaux de maçonnerie, déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures ; que l'exploitation de l'immeuble n'ayant duré que quelques mois en raison des pannes et des dysfonctionnements constants de l'installation automatisée, M. et Mme X... et la SCI, ont, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires, la société La Foncière, son assureur et différents intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour dire la société MAAF assurances tenue in solidum avec d'autres à l'égard du syndicat des copropriétaires, de la SCI et de M. et Mme X... au titre de leurs préjudices et la condamner, in solidum, avec d'autres à leur payer diverses sommes, l'arrêt retient que l'exécution par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres affectant les travaux réalisés par la société La Foncière ne concernaient que pour partie ceux de ces travaux entrant dans le champ de la garantie souscrite auprès de la MAAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société Montfort & Bon ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société MAAF assurances tenue in solidum avec d'autres à l'égard du syndicat des copropriétaires du... et... à Paris 9e, de la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi et de M. et Mme X... à la réparation de leurs préjudices et la condamne, in solidum avec d'autres, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 435 200 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi la somme de 130 500 euros et à M. et Mme X... celle de 43 500 euros réparation de leurs pertes locatives et de leur préjudice financier, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Arcade Saint-Eloi et M. et Mme X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit la MAAF tenue, in solidum avec la société La Foncière, la société Park Renov, la société G3i et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Euparc, à I'égard du syndicat des copropriétaires à réparation de ses préjudices matériel et immatériel, et D'AVOIR en conséquence condamné la MAAF, in solidum avec la société La Foncière, la société Park Renov, la société G3i et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires du... et..., Paris 9ème, la somme de 1. 435. 200 euros TTC en réparation de son préjudice matériel et la somme de 50. 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « sur les désordres, I'expert a relevé de nombreux dysfonctionnements, apparus après la réception des travaux, provoquant un blocage du cycle automatisé qui nécessite une intervention humaine ; qu'en effet, ce blocage se produit après prise en charge du véhicule qui ne peut donc être récupéré par I'usager avant que l'intervention correctrice ait eu lieu ; que pour l'expert, ce type d'incident, en