Chambre commerciale, 20 janvier 2015 — 13-22.709

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Paris Corporate Finance que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., qui avait été associé minoritaire et cogérant de la société à responsabilité limitée Paris Corporate Finance (la société) du 27 janvier 2010 au 21 novembre 2011, a assigné celle-ci devant le juge des référés afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme de 4 690 euros, au titre de la rémunération dont il se prétendait créancier pour la période du 1er au 21 novembre 2011, et à lui rembourser celle de 16 401 euros, au titre des charges sociales personnelles afférentes à la période pendant laquelle il avait exercé les fonctions de gérant de la société ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer à titre de provision la somme de 3 000 euros alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté le caractère non sérieusement contestable de la rémunération de M. X... à hauteur de 6 000 euros par mois et qu'il avait travaillé du 1er au 21 novembre 2011 ; qu'il s'en déduisait que sa rémunération pour les 21 jours travaillés s'élevait à 4 200 euros ; qu'en limitant pourtant le montant de la condamnation de la société Paris Corporate Finance à ce titre à hauteur de 3 000 euros, sans aucunement justifier en quoi l'obligation au paiement aurait été sérieusement contestable pour la somme de 1 200 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile en fixant à la somme de 3 000 euros le montant de la provision accordée à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une provision de 16 401 euros au titre de la régularisation de l'ensemble des ses cotisations sociales personnelles, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés, retient que cette règle ne s'étend pas au remboursement des charges sociales personnelles du gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en excluant du champ d'application de la règle qu'elle reconnaissait applicable à la rémunération de M. X... l'avantage constitué, pour ce dernier, par la prise en charge par la société de cotisations sociales dont il était personnellement débiteur, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Paris Corporate Finance à payer à M. X..., à titre de provision, la somme de 16 401 euros, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Paris Corporate Finance.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir condamné la société PCF à payer par provision à Monsieur X... une somme de 16.401 € au titre de la régularisation de l'ensemble des charges sociales personnelles ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte de l'article L 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; que cette règle ne s'étend pas au remboursement des charges personnelles du gérant ;

Considérant que le remboursement desdites charges sociales, que Monsieur X..., qui avait la qualité de co-gérant non salarié, produit plusieurs notes de frais (la première de janvie