Chambre sociale, 20 janvier 2015 — 13-20.704

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 juin 1985 par M. Y..., titulaire de l'office du greffe du tribunal de commerce de Dole, en qualité de secrétaire de greffe pour exercer en dernier lieu les fonctions de collaboratrice principale assermentée chargée des fonctions de commis greffier attaché aux procédures collectives ; que par décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, le tribunal de commerce de Dole a été supprimé à effet du 1er janvier 2009 au profit de celui de Lons-le-Saunier ; que le 1er juillet 2008, la SCP Z..., titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, et M. Y..., titulaire de l'office de greffier du tribunal de commerce de Dole, ont conclu un traité d'absorption du greffe de la juridiction consulaire de Dole par celui de Lons-le-Saunier ; que le 18 novembre 2008, la salariée a été avisée de la reprise de son contrat de travail par le greffe du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sous la réserve de son acceptation d'exercer ses fonctions à Lons-le-Saunier à compter du 1er janvier 2009 ; que le 3 décembre 2008, elle a pris acte de cette proposition et a sollicité des informations sur l'indemnisation de frais supplémentaires de transport et de repas imposés par le changement de lieu de travail ainsi que la confirmation de ce que les fonctions qui lui seraient attribuées seraient identiques à celles exercées au greffe du tribunal de commerce de Dole ; que par lettre du 10 décembre 2008, M. Y..., agissant tant pour lui-même que pour la SCP Z..., a proposé une allocation d'indemnités de frais de trajet et de repas et a précisé que lui seraient confiées les fonctions de commis greffier à la gestion du registre du commerce et des sociétés, comme elle avait pu le faire au sein du greffe de Dole ; que le 16 décembre 2008, la salariée a refusé la proposition d'indemnisation qu'elle estimait insuffisante ainsi que la modification de ses fonctions ; qu'elle a été convoquée le 22 décembre 2008 par M. Y..., agissant tant pour lui-même que pour la SCP Z..., à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 décembre 2008 ; que par lettre du 9 janvier 2009, la SCP Z... a licencié la salariée pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire des employeurs successifs à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; qu'en retenant en l'espèce que le cédant et le cessionnaire ont pu valablement, avant le transfert du contrat de travail en date du 1er janvier 2009, par l'envoi d'un courrier signé conjointement le 18 novembre 2008 et de courriers ultérieurs signés par l'un déclarant agir pour l'autre, mettre en oeuvre une proposition de modification du contrat de travail tendant au changement du lieu de travail avec information d'un changement des tâches de la salariée pour permettre au nouvel employeur de prononcer dès le 9 janvier 2009 le licenciement de la salariée sur la base d'éléments tous antérieurs au transfert du 1er janvier 2009 que sont le refus de la salariée de la modification proposée en date du 16 décembre 2008, la convocation à l'entretien du 22 décembre 2008 et l'entretien préalable du 30 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au juge, de rechercher si la modification du contrat de travail envisagée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés par l'article L. 1233-3 du code du travail est justifiée par une cause économique ; qu'ayant constaté que le nouvel employeur avait proposé une modification du contrat de travail à la salariée le 18 novembre 2008 avant même qu'il ne soit devenu son employeur, en sorte que ce dernier ne pouvait encore justifier d'aucun motif économique et qu'il en résultait que le recours à la modification du contrat de travail caractérisait un détournement de procédure destiné à faire échec au transfert de plein droit du contrat de travail au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le tribunal de commerce auquel était rattaché le greffe qui employait la salariée devait disparaître en application du décret du 15 février 2008 et que cette situation impliquait une mutation du personnel au siège de la nouvelle juridiction et une totale réorganisation des établissements, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement prononcé alors que la salariée était passée au service du nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans que soit établie