Chambre sociale, 20 janvier 2015 — 13-22.110

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de caissière par contrat de travail à temps partiel du 20 octobre 1999 par la société Cedibat Franprix, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 juillet 2010 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui rembourser un trop perçu au titre du solde de tout compte et des frais de saisie bancaire, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le double paiement fait par erreur à la salariée de son solde de tous comptes par virement et par chèque, la société Cedibat Franprix versait aux débats non seulement son relevé de compte faisant apparaître que son compte ouvert dans les livres de la BRED avait été débité le 22 juillet 2010 de la somme de 702, 45 euros en paiement d'un chèque n° 8679723, mais également le reçu pour solde de tous comptes qu'elle avait établi le 19 juillet 2010 au nom de Mme X... qui mentionnait bien un règlement de la somme de 702, 45 euros par chèque n° 8679723 tiré sur la BRED ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce de nature à établir que le chèque n° 8679723 débité sur son compte le 22 juillet 2010 avait bien été établi au nom de Mme X... en règlement de son solde de tout compte, ce dont il s'évinçait que cette dernière l'avait bien encaissée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3123-19 du code du travail,

Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme de 276, 87 euros au titre d'heures complémentaires, outre 27, 68 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est justifié que la salariée a effectué, au cours du mois d'avril 2010, 25 heures complémentaires qui donnent lieu à majoration de 25 % ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les heures complémentaires auraient été accomplies au delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à régler à la salariée la somme de 276, 87 euros, outre 27, 68 euros pour congés payés afférents au titre des heures complémentaires pour le mois d'avril 2010, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cedibat Franprix

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CEDIBAT FRANPRIX à lui verser diverses sommes à titre de salaire afférent à la mise à pied, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est constant que Mme Fl. X..., après avoir été mise à pied, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2010 pour les motifs suivants : "-... en date du 28 mai 2010, vous avez démarqué des produits du rayon boucherie avec une de vos collègues alors que vous n'étiez pas habilitée à procéder à la démarq