Chambre sociale, 20 janvier 2015 — 13-23.431

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 octobre 2005 par la société Arcole ingéniérie Systems en qualité de technicien informatique ; que par contrat de travail du 12 juillet 2007, il est passé au service de la société Groupe Arcole à compter du 1er août 2007, avec reprise de son ancienneté ; que dénonçant divers manquements de son employeur à ses obligations, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Groupe Arcole à lui payer au titre des heures supplémentaires, les seules sommes de 1 672,87 euros et de 167,28 euros pour les congés payés afférents et de rejeter la demande de tendant à la condamnation de la société Groupe Arcole à lui payer, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, les sommes de 10 313,48 euros outre 1 031,35 euros à titre principal, ou celles de 3 771,75 euros et 377,18 euros à titre subsidiaire , alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour déterminer le montant de la condamnation de la société Groupe Arcole envers M. X... au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à retenir que, pour la période imputable à la société Groupe Arcole et en tenant compte des coefficients appliqués à juste titre par l'employeur à M. X..., c'est une somme de 1 672,87 euros qui était due à M. X..., outre 167,28 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle quant aux modalités effectives de calcul de la somme allouée, notamment quant au nombre d'heures retenues, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité, les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution et affectés à l'entité économique transférée voient leur contrat transféré de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution et est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en condamnant la société Groupe Arcole à payer à M. X... la seule somme de 1 672,87 euros, outre les congés payés, au titre des heures supplémentaires « pour la période imputable à la société Groupe Arcole », sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X... qui se prévalait d'une absorption de la société Arcole ingénierie Systems par la société Groupe Arcole, sur la période d'emploi antérieure à l'absorption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour non paiement de cotisations de retraite, alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant son identité, les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution et affectés à l'entité économique transférée voient leur contrat transféré de plein droit, par le seul effet de la loi, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l'exécution et est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que le salarié, qui se prévalait d'une absorption de la société Arcole ingénierie Systems par la société Groupe Arcole, faisait valoir que « le dernier relevé établi par l'assurance retraite Agirc et Arrco daté du 25 septembre 2012 prouve que la société Groupe Arcole n'a toujours pas déclaré la période d'activité de M. X... du 5 octobre 2005 au 30 juin 2007 » et qu'« il manque donc plusieurs trimestres de cotisations ce qui cause un réel préjudice moral et financier à M. X... » ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun manquement correspondant à la période imputable à l'emploi au sein de la société Groupe Arcole n'était établi pour rejeter les demandes du salarié, sans se prononcer sur la période antérieure à l'absorption de la société Arcole ingénierie Systems par la société Groupe Arcole, la cour d'appel a privé sa décision de base l