Chambre sociale, 20 janvier 2015 — 13-24.025
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2013), qu'engagé à compter du 26 septembre 2005 par la société Centre de distribution Moriceau en qualité de chauffeur livreur, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... et tenant à l'inscription du sigle « VTFE » sur le tableau affiché dans les locaux de l'entreprise le 1er avril 2010 en vue du déménagement prévu pour le 15 mai suivant constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait expliqué que cette inscription à côté de la case « sera présent » signifiait « Voir Transport Financement Ennezat » et visait à manifester son refus de participer gratuitement au déménagement de l'entreprise dans la ville d'Ennezat un samedi, comme la société Moriceau l'avait exigé de ses salariés sans leur proposer aucune compensation et après avoir refusé de leur accorder une prime de transport, ce qu'avait admis le conseil de prud'hommes, a considéré que la traduction du sigle VTFE en injure était évidente ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'aucun élément objectif ne permettait de considérer avec certitude que cette inscription constituait une injure et qu'il existait ainsi un doute sérieux quant à la réalité de ce grief, la cour d'appel, qui a méconnu le principe suivant lequel le doute profite au salarié, a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser objectivement et avec certitude la réalité du seul motif allégué à l'appui du licenciement du salarié et à dissiper tout doute quant à l'exacte signification de l'inscription litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'absence de contestation par un salarié des faits qui lui sont reprochés par l'employeur n'implique pas l'existence d'une faute ; d'où il suit qu'en retenant notamment, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié n'avait pas spontanément dès le 7 avril indiqué à la direction le sens exact de l'inscription litigieuse, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le salarié a été licencié au seul motif qu'il avait inscrit le sigle « VTFE » sur le tableau destiné à la préparation du déménagement des locaux de l'entreprise vers Ennezat ; d'où il suit qu'en se fondant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur les termes de l'attestation rédigée par M. Y... suivant laquelle il aurait été témoin, par le passé, de la violence verbale du salarié à l'encontre de sa direction, quand un tel grief ne figurait aucunement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5°/ qu'est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur les propos d'un salarié dès lors que ceux-ci trouvent leur cause directe dans l'attitude fautive de l'employeur ; d'où il suit qu'en jugeant que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté que l'inscription du sigle « VTFE » faisait suite à la demande de la société Centre distribution Moriceau invitant ses salariés, dont M. X..., à procéder au déménagement des locaux de l'entreprise vers les nouveaux locaux situés à Ennezat en dehors de leurs horaires de travail et sans aucune contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant les juges du fond qui, sans méconnaître les limites du litige, et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont retenu que le grief d'injures à l'égard de la direction reproché au salarié était établi et que ce manquement, intervenu dans le cadre d'un conflit relatif au refus de l'employeur de payer une prime de transport à la suite du transfert des locaux et de sa demande de participation bénévole des salariés aux opérations de déménagement de l'entreprise, constituait une