Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-22.556
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée à compter du 1er décembre 1969 par la société Quartz et silice, a vu son contrat de travail transféré à compter de décembre 1993 à la société Crismatec devenue Saint-Gobain cristaux et détecteurs où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de contrôle de gestion ; qu'après un arrêt maladie du 5 mai 2009, elle a été déclarée inapte temporaire le 30 juin suivant et le 9 mars 2010 inapte à tous postes dans l'entreprise ; que le lendemain, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et par lettre du 25 mars 2010, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement, par la société Saint-Gobain cristaux et détecteurs à l'organisme social concerné, des indemnités de chômage payées à la salariée, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi Ile-de-France des allocations de chômage versées à Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain cristaux et détecteurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement de Madame X..., d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 80000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 5544, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 554, 42 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans les limites de l'article L. 1235-4 du Code du travail, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : Sur le harcèlement : Pour infirmation, Mme X... soutient que son licenciement résulte en réalité des agissements de son employeur, constitutifs de harcèlement à son égard. Elle fait valoir qu'après avoir vécu une succession importante de supérieurs hiérarchiques et assuré l'intérim de la vacance du poste de contrôleur de gestion et voir ainsi sa charge de travail considérablement alourdie, elle s'est vue refuser l'attribution de ce poste puis a subi une dégradation continue de ses conditions de travail après l'arrivée d'un nouveau contrôleur de gestion, alliant notamment des mesures vexatoires, des critiques et reproches injustifiés, des ordres contradictoires et une dépossession de certaines attributions, outre une absence de prise en compte de l'état de santé, ayant eu pour effet de le dégrader. La société SAINT GOBAIN CD réplique qu'elle a pris toutes les mesures pour faire face à la dégradation des relations de travail alléguées et aux incidents provoqués par Mme X..., en particulier au travers d'entretiens avec le Directeur Général ou de médiations proposées par le Directeur administratif et financier. La société intimée, tout en indiquant que le travail de Mme X... n'avait jamais appelé de critique, souligne qu'elle avait une certaine difficulté à gérer le stress et à accepter la critique. Elle soutient que la dégradation alléguée n'est ni fondée ni démontrée, l'attitude-de la salariée s'étant modifiée à la suite de la nomination d'une jeune personne au poste qu'elle convoitait sans en avoir jamais formalisé la demande et sans avoir les compétences'requises. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui o