Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-24.470

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'assistante dentaire à compter du 12 janvier 1999 selon contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, par la Mutualité française de Saône-et-Loire, a saisi la juridiction prudhomale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 9 janvier 2012 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir dit que la salariée établissait un fait précis, daté, circonstancié de harcèlement moral, retient que le médecin traitant et le professeur en médecine attestent seulement de l'état anxio-dépressif de leur patiente mais n'ont pas été mis en situation de constater la réalité de ses allégations, que le médecin qui effectue un rapport médical exposant toute l'histoire professionnelle de la salariée plus précisément au sein du cabinet dentaire ne fait qu'exposer les dires de la salariée, celle-ci ne produisant aucun document établissant la véracité de tous les faits qu'elle impute aux deux dentistes qu'elle dénonce comme ses harceleurs ; qu'il en résulte que ce rapport n'a aucune valeur probante ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des éléments matériellement établis par la salariée, en ce compris les certificats médicaux produits et le refus d'organiser la médiation proposée par le médecin du travail, n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ce dont elle aurait alors dû déduire que c'était à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la Mutualité française de Saône-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité française de Saône-et-Loire à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, à lui allouer des dommages et intérêts de ce chef, et au titre des manquements à l'obligation de sécurité.

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Christine X... se prévaut de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre le 17 août 2011 avec mise à pied conservatoire pour des faits dénoncés par un patient du Docteur Y... qui prétendait qu'elle lui avait conseillé, sans en référer au dentiste, de prendre un médicament pour calmer ses douleurs dentaires, ce qui lui avait occasionné des douleurs abdominales ; que toutefois, cette mise à pied conservatoire a été levée le 26 août 2011, immédi