Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-20.883

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 3322-2, L. 3322-3 et R. 3322-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 2006, la société Musée Grévin a conclu un accord d'intéressement prenant effet au début de l'exercice 2005-2006, soit le 1er octobre 2005, pour une durée de trois exercices ; que, par acte du 7 juillet 2009, le comité d'entreprise de la société Musée Grévin et la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services ont assigné la société devant le tribunal de grande instance afin que cette dernière soit condamnée à verser diverses sommes au titre de la participation pour les exercices 2005/ 2006, 2006/ 2007 et 2007/ 2008 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, lors de la signature de l'accord d'intéressement du 15 mars 2006 la société avait atteint, ce même mois, le seuil de cinquante salariés depuis six mois et que les salariés pouvaient ainsi prétendre à la participation à compter de l'exercice 2005/ 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée, et qu'il résultait de ses constatations qu'à la date de la signature de l'accord d'intéressement le 15 mars 2006, la société n'avait pas atteint le seuil de cinquante salariés depuis six mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Fédération CGT du commerce de la distribution et des services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Musée Grévin.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que lors de la signature de l'accord d'intéressement du 15 mars 2006, la société MUSEE GREVIN avait atteint, ce même mois, le seuil de 50 salariés depuis six mois, et d'avoir dit que les salariés pouvaient ainsi prétendre à la participation à compter de l'exercice 2005/2006 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action du comité d'entreprise : que la SA MUSÉE GRÉVIN demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'action intentée par le comité d'entreprise ; qu'un comité d'entreprise est recevable à agir uniquement si ses demandes tendent à l'exercice ou la défense de l'une de ses prérogatives personnelles ; Que l'article L. 3322-6 du code du travail prévoit que les accords de participation peuvent être conclus selon plusieurs modalités, dont par accord avec le comité d'entreprise ; Qu'ainsi, si les effectifs de l'entreprise ont atteint le seuil de cinquante salariés rendant la participation obligatoire, il n'y a pas d'obligation d'engager une négociation à cet effet avec le comité d'entreprise, de sorte que ce dernier ne dispose d'aucun droit propre à la mise en place d'un régime de participation ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action engagée par le comité d'entreprise du MUSÉE GRÉVIN est irrecevable, à défaut pour lui d'intérêt à agir en l'absence de préjudice personnel et direct ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit l'action du comité d'entreprise irrecevable ; Sur la mise en place de la participation : que la FÉDÉRATION CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES affirme que le musée a employé plus de 50 salariés entre le1er octobre 2005 et le 15 mars 2006, date de la signature de l'accord d'intéressement du 15 mars 2006 ; que la SA MUSÉE GRÉVIN répond que l'existence, sans aucune interruption, de deux accords d'intéressement fait obstacle à la mise en oeuvre de la participation avant le 1er octobre 2008 ; qu'elle précise que son premier accord, signé le 14 mai 2003, a expiré le 31 décembre 2005, et que le second, signé le 15 mars 2006, a couvert la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, ce qui a même occasionné un chevauchement des deux accords, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2005 ; qu'elle affirme que l'effectif de 50 salariés n'a jamais été atteint pendant 6 mois, consécutifs ou non, au cours de l'un ou de l'autre des exercices et qu'elle n'a atte