Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-25.707

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, M. X... a été engagé, le 1er janvier 1999, par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole suivant un horaire de travail de 169 heures par mois ; qu'à compter de juillet 2004, il a travaillé pour le compte de Mme Z..., exploitante agricole, avec la reprise de son ancienneté mais avec un horaire de travail réduit à 151, 67 heures par mois ; que le 24 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au motif que le volume de 169 heures mensuelles s'imposait à Mme Z... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code de travail et ne pouvait être modifié sans son accord ;

Attendu que pour décider qu'une relation contractuelle nouvelle et distincte s'est engagée entre M. X... et Mme Z..., l'arrêt retient que la reprise de l'ancienneté ou du taux horaire ne vaut pas en soi reconnaissance d'une application volontaire de l'ancien article L. 122-12 du code précité, qu'il en va de même du fait que le précédent employeur n'a procédé à aucune rupture des relations contractuelles, cet élément ne liant pas le nouvel employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail entre les employeurs successifs du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des dispositions de l'arrêt, critiquées par le second moyen, relatives au contrat de travail du 26 juin 2004 et ayant rejeté les demandes du salarié au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'en application de cet article (article L. 122-12 ancien, nouveau L. 1224-1 du code du travail), lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que dans cette hypothèse, il est constant que le nouvel employeur ne peut apporter aucune modification au contrat de travail du salarié, sans l'accord de ce dernier ; qu'en l'espèce, Anne Z... conteste l'applicabilité de cet article et fait valoir qu'en tout état de cause un nouveau contrat de travail a été signé par les parties ; que la reprise de l'ancienneté ou du taux horaire ne vaut pas en soit reconnaissance d'une application volontaire de l'ancien article L. 122-12 du code du travail ; qu'il en va de même du fait que l'ancien employeur, Claude Y... n'a procédé à aucune rupture des relations contractuelles, cet élément ne liant pas Anne Z... ; qu'il appartient dès lors à Moussa X... qui se prévaut de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne rapporter la preuve de la persistance d'une entité économique autonome ; que ce dernier soutient qu'après la reprise de l'exploitation par Anne Z..., il a continué à travailler sur les mêmes parcelles et avec le même matériel ; qu'iI produit deux attestations de salariés de Anne Z... (messieurs A... et Moussa), qui indiquent avoir travaillé avec lui chez cette dernière, M. A... ajoutant qu'ils travaillaient " avec les matériaux agricoles de son ancien patron " ; que pour autant, ni l'un ni l'autre ne prétend avoir travaillé chez Claude Y... et leur témoignage est insuffisant pour démontrer que Anne Z... aurait recueilli le matériel de Claude Y... ; qu'Anne Z... justifie quant à elle, qu'elle était déjà exploitante agricole quand elle a embauché Moussa X... et que ce n'est qu'ultérieurement qu'elle a loué à Claude Y... une p