Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-19.301

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis le 22 juillet 1991 de la société Sovimar où il occupait en dernier lieu le poste de chef après-vente, a été licencié le 3 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie " ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que le défaut de paiement des heures de travail au-delà de la durée légale sur une longue période, portant sur une somme importante, tel qu'établi plus haut, caractérise le travail dissimulé tel que défini par l'article L. 324-11 alors en vigueur, dans ses éléments tant matériels qu'intentionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bulletins de paie établis par l'employeur faisaient apparaître, pour un même salaire, un temps de travail de 182, 85 heures correspondant aux heures réellement effectuées, ce qui ne caractérise pas un travail dissimulé tel que défini à l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les premier, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sovimar à payer à M. X... la somme de 26 400 euros de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sovimar

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOVIMAR à verser à Monsieur X... les sommes de 43 587, 85 € à titre de complément de salaires et de 4 359 € à titre de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE le fait que le salarié n'ait pas réclamé d'heures supplémentaires pendant la relation de travail n'implique pas qu'il n'en a pas effectuées, ni renonciation à les réclamer ; qu'il n'est pas contesté que les bulletins de paie établis après février 2003, soit près de 48 bulletins, font apparaître un temps de travail de 182, 85h au lieu de 151, 67h correspondant à la durée légale du travail, alors que le salaire est resté le même, ce qui implique que le taux horaire a été diminué ; que par ailleurs, Pedro X... produit l'attestation émanant de Mme Y..., dont les fonctions étaient d'établir les bulletins de paie, qui ne saurait être écartée par le simple fait qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires dès lors qu'elle a été débattue contradictoirement, qui mentionne qu'il travaillait 182, 85h par mois, les feuilles de pointage en sa possession, qui font apparaître un horaire journalier de 8h30 pour 5 jours de travail, y compris le vendredi, l'attestation de salaire à destination de la sécurité sociale, établie le 29 mars 2006 par la responsable comptable, qui fait état de 2 190 heures de travail soit 182, h x 12 mois et, enfin, l'attestation Assedic du 11 janvier 2008 qui mentionne un horaire de travail de 182, 85h pour chaque mois pour la période du 31 mars 2005 au 31 février 2006 ; qu'ainsi le salarié étaye suffisamment sa demande de « complément de salaire » pour les heures effectuées au delà de la durée légale de travail, sans qu'il soit besoin d'un décompte précis