Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-21.568
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2009 par la société LVL Médical Groupe en qualité de responsable du développement national « respiratoire », son contrat stipulant une clause de non-concurrence ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2010 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l'indemnité de non-concurrence ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la zone concernée par la clause de non-concurrence n'était pas explicitement définie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que si le salarié n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, il démontre qu'à dater de février 2010, la société a manqué constamment à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail que l'article L. 1222-1 du code du travail mettait à sa charge, que la mauvaise foi de l'employeur ressort de son déni permanent du bien-fondé des observations de l'appelant alors que dans le même temps il tenait celui-ci à l'écart, que ces agissements, qui ont finalement contraint le salarié à prendre un congé de maladie, lui ont causé un préjudice indépendant de celui résultant de la rupture de son contrat de travail et justifiant l'octroi d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, alors que le salarié fondait sa demande de dommages-intérêts exclusivement sur l'article L. 1152 du code du travail relatif au harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société LVL Médical Groupe à payer à M. X... les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société LVL médical groupe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SA LVL MEDICAL à verser à Monsieur Kader X... les sommes de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêt au taux légal compter de l'arrêt, 3 444 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2010, d'AVOIR dit que les intérêts des sommes allouées, échus depuis le 4 février 2013, date de la demande d'anatocisme, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal par années entières, en application de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR ordonné à la société SA LVL MEDICAL GROUPE, en application de l'article R 1234-9 du code du travail, de remettre à Kader X... une attestation pôle emploi conforme à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser au salarié la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais exposés devant la Cour, d'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait condamné la société LVL MEDICAL GROUPE à verser à Monsieur Kader X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné la société LVL MEDICAL GROUPE aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenc