Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-22.752
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2013), que M. X..., engagé le 17 septembre 2001 par la société Auchan France en qualité de dépanneur-réparateur, utilisait son véhicule de service pour ses déplacements professionnels et pour ses trajets domicile/ lieu de travail ; que le 3 avril 2009, l'employeur a décidé de mettre fin à ce qu'il considérait comme une simple tolérance et exigé une utilisation du véhicule de service limitée aux trajets professionnels ; que M. X... et plusieurs autres techniciens itinérants placés dans la même situation se sont opposés à cette décision et ont cessé le travail, puis l'ont repris à compter du 20 avril 2009 à la suite de la signature d'un protocole de fin de grève ; que M. X..., considérant que la limitation de l'utilisation de son véhicule de service aux seuls trajets professionnels constituait une modification de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2009 pour avoir continué à utiliser le véhicule de service pour ses trajets personnels ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un avantage non prévu au contrat de travail et contraire aux dispositions du règlement intérieur ne peut constituer un élément du contrat de travail que s'il a été pris en considération par les deux parties au moment de la formation du contrat ; qu'il incombe en conséquence au juge d'établir l'existence d'une commune intention des parties qui doit être explicite, claire et non équivoque ; que pour accueillir les prétentions du salarié selon lesquelles cet avantage aurait été contractualisé dès l'origine, les juges du fond se sont bornés à retenir que dès son embauche le salarié avait pu utiliser le véhicule de service mis à sa disposition pour son usage personnel et bénéficier ainsi d'un avantage important en termes financiers ; qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont nullement caractérisé la commune intention des parties de conférer une valeur contractuelle à cette utilisation personnelle du véhicule de service, et ont ainsi privé de base légale leur décision, au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'un avantage non prévu au contrat de travail et contraire aux dispositions du règlement intérieur ne peut constituer un élément du contrat de travail que s'il a été pris en considération par les deux parties au moment de la formation du contrat ; que pour accueillir les prétentions du salarié selon lesquelles cet avantage aurait été contractualisé dès l'origine, les juges du fond se sont bornés à retenir que dès son embauche le salarié avait pu utiliser le véhicule de service mis à sa disposition pour son usage personnel et bénéficier ainsi d'un avantage important en termes financiers ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il n'avait jamais été tenu compte de cet avantage dans le calcul de la rémunération du salarié ainsi que dans les grilles de rémunération appliqués à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et donc à l'intéressé, et que de plus les bulletins de salaires de l'intéressé n'ont jamais constaté un tel avantage en nature, les juges du fond ont privé leur décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que constitue une simple tolérance, à laquelle l'employeur peut mettre fin à tout moment sans l'accord préalable du salarié, l'utilisation à des fins personnelles pour les trajets domicile/ lieu de travail du véhicule de l'entreprise, mis à disposition pour les déplacements professionnels, et qui n'est ni prévue par une disposition contractuelle, ni pris en compte comme élément de rémunération ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié n'autorisait nullement une utilisation personnelle du véhicule de service, ce qui aurait d'ailleurs été contraire au règlement intérieur, pas plus que les bulletins de salaire ne mentionnaient l'existence d'un avantage en nature liée à une utilisation du véhicule pour les trajets lieu de travail/ domicile ; qu'en tenant compte d'éléments impropres à caractériser la contractualisation de l'utilisation privative du véhicule de service pour décider que l'employeur n'avait pas pu y mettre fin sans l'accord du salarié et légitimement licencier ce dernier pour s'être opposé à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'aux termes du protocole de fin de mouvement du 16 avril 2009, signé par les salariés grévistes, y compris l'intéressé, la reprise du travail a été acceptée en contrepartie de l'engagement de la Direction « à conserver l'avantage d'utilisation des véhicules à titre personnel (avantage existant d