Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 12-20.075

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2000 par la société Sud-Est Desoss en qualité de boucher coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, que le rejet du deuxième moyen rend la première branche sans portée ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief infondé de défaut de motivation, la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, motivant leur décision et relevant que les heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvraient droit à un repos compensateur en application de l'article L. 3121-26 du code du travail abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont estimé, pour la période en litige allant du 14 avril 2005 au 6 août 2008, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'annexe III à l'accord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois dans les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que l'avenant n° 74 du 24 septembre 2008 précise que le nouveau barème se substitue au barème inscrit à l'accord du 12 décembre 2007, et que la société Sud-Est Desoss ne produit aucun élément relatif aux fonctions qui seraient de nature à priver l'intéressé de l'application de ces dispositions conventionnelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inexacts tenant à l'application de l'avenant n° 74 du 24 septembre 2008, lequel ne modifie que les seuls barèmes de rémunération et non les classifications d'emploi, et au fait que l'employeur ne justifie pas de ce que le salarié ne peut bénéficier de la classification qu'il revendique, et sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressé, seules les opérations de désossage, parage et épluchage mobilisant un ensemble de compétences justifiant un classement en niveau II, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les quatrième et cinquième moyens et relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé et à la prime d'ancienneté ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel retient que celui-ci a été réparé par l'octroi d'une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et que l'intéressé ne précise pas le fondement de sa demande supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience qu'il avait subi un préjudice spécifique en raison de l'accomplissement d'heures de travail sans contrepartie financière et de l'absence d'information quant à son droit aux repos compensateurs, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Sud-Est Desoss au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits p