Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-14.704
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 par l'association La Source en qualité d'aide médico-psychologue ; qu'il a, le 19 janvier 2011, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a, le 5 décembre 2011, été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, le fait, pour un employeur, d'imposer à un salarié d'exécuter ses fonctions dans des conditions portant atteinte à sa santé ou à sa dignité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'association CMEA La Source avait persisté, pendant plusieurs mois, à appliquer un avenant au contrat de travail de M. X..., que celui-ci avait pourtant expressément refusé de signer, et que cette situation était, en moins en partie, à l'origine du stress professionnel anxio-dépressif subi par le salarié ; qu'en déboutant dès lors celui-ci de ses demandes, après avoir ainsi relevé que la faute commise par l'association CMEA La Source avait été à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail et 1184 du code civil, ainsi violés ;
2°/ que le paiement de la rémunération du salarié constitue une obligation essentielle de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que pendant plusieurs mois, l'employeur avait payé une rémunération minorée, mais n'avait rétabli la situation du salarié que suite à la saisine de conseil de prud'hommes ; qu'en déboutant dès lors celui-ci de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses constatations, au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et 3211-1 du code du travail et 1184 du code civil, ainsi violés ;
3°/ qu'en se fondant pour dire la violation par l'employeur de son obligation de payer le salaire sur le fait que celui-ci s'était exécuté, après saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;
4°/ que le salarié n'est jamais tenu d'accepter une modification de son contrat de travail ; que M. X... soutenait dans ses écritures (p. 11 et suivantes) que l'association CMEA La Source avait exercé de multiples pressions afin qu'il accepte la modification de son contrat de travail ; qu'il faisait, à cet égard état, des échanges qu'il avait eus avec son employeur pendant la période au cours de laquelle l'avenant litigieux avait été à plusieurs reprises soumis à son approbation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les pressions exercées par l'association CMEA La Source ne caractérisaient pas une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
5°/ que dans ses écritures d'appel (pp. 8-9), M. X... rappelait que l'association CMEA La Source avait persisté à lui imposer des conditions d'emploi déterminées par un avenant dont il avait pourtant à plusieurs reprise refusé les termes ; qu'il soulignait également qu'il lui avait été nécessaire de saisir la juridiction prud'homale afin d'être rétabli dans ses droits ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments ainsi invoqués par le salarié ne caractérisaient pas la mauvaise foi de l'association CMEA La Source et, dans l'affirmative, si cette circonstance n'était pas de nature à justifier la résiliation de la relation de travail aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
6°/ que M. X... rappelait également dans ses écritures (p. 11) que le changement de ses horaires de travail, consistant en une suppression des repos dont il bénéficiait les après-midi du mercredi et du vendredi, avait été formalisé par voie d'avenant à son contrat de travail ; qu'il en déduisait que l'association CMEA La Source avait ainsi reconnu le caractère contractuel de la modification ainsi proposée ; qu'en déboutant dès M. X... de ses demandes au motif, notamment, que cette initiative de l'employeur s'analysait en un simple changement des co