Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-20.517
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Logidis comptoirs modernes en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a, le 1er décembre 2008, été licencié pour faute, l'employeur lui reprochant, entre les mois de septembre et novembre 2008, cinq infractions aux règles régissant les temps de coupure obligatoire ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel retient qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas reçu de véritable formation autre que « sur le tas » au fonctionnement des chronotachygraphes numériques mis en place au mois de mai 2006, et que la formation dont fait état l'employeur dans son courrier du 8 août 2008 ne porte que sur la question de la sécurité alimentaire, laquelle n'a aucun rapport avec la question du respect des temps de conduite et de l'utilisation du chronotachygraphe ;
Attendu cependant, que l'employeur faisait valoir, d'une part dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, que le salarié avait reçu toutes les formations utiles quant aux règles des temps de conduite et quant au fonctionnement du chronotachygraphe, d'autre part dans son courrier du 8 août 2008 adressé à M. X..., que la formation qui lui avait été dispensée au mois de mai 2008 avait pour objectif la conduite du véhicule en respectant les réglementations (code de la route, réglementations sociales, du travail...) et la sécurité totale (zéro infraction, zéro accident) ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Logidis comptoirs modernes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à lui verser la somme de de 35. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui AVOIR ordonné de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelant dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « c'est pour faute et seulement pour faute que Monsieur Bruno X...a été licencié ainsi que l'énonce sans aucune équivoque la lettre au moyen de laquelle la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES son employeur lui a notifié son licenciement laquelle fixe les termes du litige né de sa contestation. Il lui est dans cette lettre rappelé la réglementation en vigueur en ce qui concerne les temps de conduite des chauffeurs, laquelle prévoit après 4h30 de conduite soit une coupure unique de 45 minutes, soit deux coupures de respectivement 14 minutes et 30 minutes au minimum et il lui est fait grief d'avoir, malgré différents rappels verbaux et écrits antérieurs et un entretien avec le responsable transport du site le 4 août 2008 commis depuis cette date cinq nouvelles infractions aux temps de coupures obligatoires aux dates successives des 8 septembre 2008, 24 octobre 2008, 7 novembre 2008, 12 novembre 2008 et 17 novembre 2008. Ce sont donc des infractions à la réglementation relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules de transport routier qui constituent le motif du licenciement pour faute de Monsieur X.... La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES affirme en effet que celui-ci a délibérément ignoré les règles applicables et ainsi adopté une attitude d'insubordination. Cette réglementation est fixée par deux règlements communautaires, le règlement CE n° 3820/ 85 et le règlement CE n° 561/ 2006 entré en vigueur le 11 avril 2007. Sous l'empire de l'ancien comme sous l'empire du nouveau règlement le temps de conduite maximum sans pause est de 4h30. Avant le 11 avril 2007, le conducteur devait après 4h30 de conduite observer une interruption de 45 minutes laquelle pouvait être fractionnée en deux ou trois périodes de 15 minutes minimum, la dernière devant être prise au plus tard à