Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-19.901

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1992 en qualité de contremaître par la société Utec, aux droits de laquelle vient la société Dalkia ; qu'il a été mis à la disposition de l'Union départementale de la Confédération française démocratique du travail du Finistère (le syndicat) le 1er juin 1995 ; qu'à la suite du non-renouvellement de la convention de mise à disposition, il a réintégré l'effectif de la société Dalkia le 1er janvier 2005 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec le syndicat et estimant ne pas avoir pas été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec le syndicat, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour dire que l'UD CFDT n'était pas l'employeur de M. X..., que celui-ci avait toujours été rémunéré par la société UTEC, cependant qu'il était constaté que la convention de mise en disponibilité, exécutée conformément à ses stipulations, prévoyait que la société UTEC facturerait à l'UD CFDT les salaires bruts qu'elle versait à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier était rémunéré par l'UD CFDT, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que M. X... n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat que la convention de mise en disponibilité, cependant que l'existence d'un relation de travail salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, peu important qu'elle ait, ou non, été matérialisée par un écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la circonstance qu'une personne a bénéficié de tous les avantages liés à l'appartenance au personnel d'une société (régimes complémentaires maladie et prévoyance, augmentations de salaire, participation, intéressement), n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination envers un autre employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... avait bénéficié de tels avantages ouverts aux membres du personnel de la société UTEC, pour dire que l'UD CFDT n'était pas l'employeur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ qu'en se fondant, pour retenir la prétendue absence de lien de subordination entre M. X... et l'UD CFDT pendant la période où il avait été mis à la disposition de cette dernière, sur la circonstance que l'intéressé avait réintégré l'effectif de la société UTEC à l'issue de la période de mise en disponibilité, cependant que cette circonstance était étrangère aux relations entre M. X... et l'UD CFDT pendant cette période et était donc inopérante au regard de l'appréciation du lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel, qui avait constaté que M. X..., initialement salarié de la société UTEC, devenue Dalkia, et mis en disponibilité par celle-ci au profit de l'UD CFDT en application d'une convention, exerçait du fait de cette mise en disponibilité des fonctions syndicales permanentes interprofessionnelles au sein de l'UD CFDT et était soumis à ce titre à des « sujétions » dont le calendrier était fixé en début d'année, mais qui a néanmoins refusé d'en déduire l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et l'UD CFDT, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ que le lien de subordination n'est pas effacé par l'absence d'exercice par l'employeur de certains des attributs de ce lien ; qu'en se fondant, pour retenir la prétendue absence de lien de subordination entre M. X... et l'UD CFDT, sur le fait que celle-ci n'exigeait pas de l'intéressé de remplir un planning ni de rendre compte de son travail et ne contrôlait pas la prise par lui de ses congés ni de ses périodes de réduction du temps de travail et sur le fait qu'à partir de mars 2004, M. X... n'avait été présent dans les locaux du syndicat que de manière épisodique, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 1221-1 du code du travail ;

7°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que nonobstant la prétendue autonomie des permanents syndicaux dont se prévalait l'UD CFDT, celle-ci exerçait bien à son égard un pouvoir de contrôle caractéristique d'un lien de subordination, ainsi qu'il résultait notamment d'une attestation produite aux débats, par laquelle le secrétaire général de l'UD CFDT, responsable de la gestion du pe