Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-21.875

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2013), que Mme X..., agent commercial, a collaboré à compter du 10 avril 2001 avec la société Le Pilori en qualité de travailleur indépendant ; que les parties ont conclu le 1er juin 2008 un contrat de travail portant sur un emploi de voyageur, représentant ou placier et prévoyant une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 26 août 2008, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la conclusion d'un contrat de travail autorise l'institution d'une période d'essai, même si elle fait suite à une collaboration entre les mêmes parties dans le cadre d'un contrat d'agent commercial ; qu'en jugeant qu'une telle période d'essai était abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-19 du code du travail ;

2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties, de nature à déterminer la solution du litige ; que la société Le Pilori a fait valoir, en s'appropriant expressément les motifs du jugement dont elle a sollicité la confirmation que la période d'essai était justifiée par le passage d'un statut d'agent commercial indépendant, sans lien de subordination, sans contrainte d'horaires, sans objectif contractuel, à un statut de salarié lequel justifiait l'appréciation de l'employeur dans ce nouveau cadre ; qu'en jugeant la période d'essai abusive sans s'expliquer sur ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel qui a constaté à l'instar des premiers juges, que sous l'impulsion de Mme X... alors agent commercial, un changement de statut avait été décidé et s'était opéré selon la commune intention des parties, ne pouvait ensuite en déduire que la période d'essai avait été abusivement imposée à Mme X... ; qu'elle n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses propres constations de fait au regard des articles L. 1221-1 et L. 1221-19 du code du travail ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris, dont la société Le Pilori s'était appropriée les motifs en concluant à sa confirmation, sans s'expliquer sur le motif du jugement selon lequel c'est Mme X... qui avait elle-même mentionné par écrit, dans le cadre de l'élaboration du contrat de travail, les objectifs et le principe de la période d'essai ; qu'en ne s'expliquant pas sur un tel motif, de nature à interdire à Mme X... de se prévaloir du caractère abusif de la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsqu'il rompt le contrat de travail durant la période d'essai, l'employeur n'a pas à justifier d'un quelconque motif ; qu'en relevant que la rupture avait été notifiée sans aucune motivation, que les objectifs fixés étaient dépourvus de crédibilité et que Mme X... n'avait pas eu le temps de faire ses preuves, ce qui revenait à rechercher si l'employeur justifiait d'un motif légitime de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ;

6°/ qu'à la supposer établie, la méconnaissance par la société Le Pilori d'un délai de prévenance pour mettre fin à la période d'essai, ne privait pas celle-ci d'effet mais devait donner lieu au versement d'une indemnité correspondant au salaire que Mme X... aurait dû percevoir pendant ce délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-25 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctions de la salariée étaient les mêmes que celles exercées durant les sept années d'exécution du contrat d'agent commercial la liant à son employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit qu'une période d'essai ne pouvait être valablement stipulée dans le contrat de travail ; que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Pilori aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Pilori et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Le Pilori

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, disant la rupture du contrat de travail abusive, D'AVO