Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-23.745

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 2003 en qualité de déléguée médicale spécialisée par la société Allerbio, aux droits de laquelle vient la société Alk Abello ; qu'au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de directeur de zone ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 14 février 2011 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité pour contrepartie de la clause de non concurrence, d'AVOIR dit que la société Alk Abello a respecté le délai de trente jours prévu par le contrat de travail pour délier Mme X... de la clause de non-concurrence et de l'AVOIR déboutée de la demande d'indemnité pour contrepartie de la clause de non-concurrence et de sa demande au titre des congés-payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'article 14 du contrat de travail de Mme Chantal X... relatif à la clause de non concurrence comporte les dispositions suivantes : "cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat. En contrepartie une indemnité sera versée par Allerbio à Mme C. X... selon les dispositions de la convention collective, article 31-b, soit 33% de sa rémunération mensuelle. La société se réserve le droit, en cas de rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause, de délier Mme C. X... de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, elle préviendra C. X... par écrit dans les trente jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail" ; que Mme X... soutient que la lettre de licenciement a été notifiée le 11 février 2011 et que si l'employeur entendait la libérer de l'application de la clause de non concurrence, il devrait le faire avant le 13 mars 2011 ; qu'elle fait valoir que dans la mesure où la lettre la libérant de la clause de non-concurrence ne lui a été envoyée que le 15 mars 2011 et qu'elle ne l'a réceptionnée que le lendemain, le délai de trente jours était expiré, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir une indemnité de 51.197,65 euros brut, outre la somme de 5.119,76 euros brut au titre des congés payés afférents ; que l'employeur s'oppose à cette demande en soutenant que la lettre de licenciement a été envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception le 14 février 2011, reçu par Mme X... le 17 février après une première présentation le 16 février par les services postaux ; qu'il estime que la notification de la lettre de licenciement a, par conséquent été effectuée le 14 février et que la dénonciation de la clause de non-concurrence pouvait intervenir jusqu'au 16 mars, compte tenu que le mois de février 2011 ne comptait que 28 jours ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de licenciement, bien qu'étant datée du 11 février 2011, n'a été envoyée en recommandé que le 14 février ; que c'est donc cette date qui doit être retenue pour déterminer la date de notification de la rupture du contrat de travail ; que la convention collective ne comporte aucune disposition particulière concernant le décompte du délai pendant lequel l'employeur peut se délier de la clause de non-concurrence ; qu'en application des termes du contrat de travail, l'employeur était tenu de prévenir Mme X... par écrit dans les trente jours ayant suivi le 14 février, c'est-à-dire du 15 février au 16 mars inclus ; que la lettre par laquelle la société Alk Abello a libéré Mme X... de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail a ét