Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-25.759
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 janvier 2007 en qualité de concepteur par la société Apside Multimédia, société de services en ingénierie informatique, aux droits de laquelle vient la société Apside ; que son contrat de travail prévoyait, en son article 6 : « La mobilité géographique du salarié est déterminante de son engagement par la société ainsi que de la poursuite du contrat de travail pendant toute son exécution ; le lieu de travail indicatif est situé dans la région administrative de signature de votre contrat et ses départements limitrophes, soit dans nos propres bureaux, soit dans les locaux des clients ; cependant, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise, vous vous engagez à accepter tout changement de lieu de travail sur l'ensemble du territoire européen où la société exerce son activité » ; qu'ayant refusé d'effectuer une mission à Ploufragan (Côtes d'Armor), la salariée a été licenciée pour faute le 24 novembre 2009, que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'abord, que la clause de mobilité, imprécise dans la définition de sa zone géographique d'application qui comprend les locaux des clients et l'ensemble du territoire européen où la société exerce son activité, n'est pas opposable à la salariée, ensuite, que l'employeur a proposé à celle-ci de travailler pour une durée de trois mois renouvelable à Ploufragan, commune des Côtes d'Armor située hors de la région administrative de signature du contrat et de ses départements limitrophes, qu'il n'établit ni que cette affectation était temporaire, ni que cette mission était occasionnelle, enfin, que cette mutation ne constitue pas une simple modification des conditions de travail et que le refus de la salariée n'est pas fautif ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés des conditions de validité d'une clause de mobilité, alors qu'il résultait de ses constatations que le déplacement refusé par la salariée s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de concepteur au sein d'une société de services en ingénierie informatique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Apside à payer à Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence d'information sur le droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 4 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les points restants en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Apside.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Apside à payer à Mademoiselle Marion X... la somme de 13 680 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture : le contrat de travail contient une clause de mobilité ainsi rédigée : « la mobilité géographique du salarié est déterminante de son engagement par la société ainsi que de la poursuite du contrat de travail pendant toute son exécution ; le lieu de travail indicatif est situé dans la région administrative de signature de votre contrat et ses départements limitrophes, soit dans nos propres bureaux, soit dans les locaux des clients ; cependant, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise, vous vous engagez à accepter tout changement de lieu de travail sur l'ensemble du territoire européen où la société exerce son activité » ; qu'une clause si imprécise dans la zone géographique d'affectation, visant les locaux des clients et l'ensemble du territoire européen où la société exerce son activité, ne peut être opposée à Madame Marion X... et le refus d'exécuter une telle clause ne peut constituer une faute ; que Ploufragan dans les Côtes d'Armor n'est pas situé dans la région administrative de signature du contrat (Toulouse) et ses départements limitrophes ; que s'il convient eff