Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-15.873
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 2013), que M. X..., engagé par la société Axa France IARD en 1992, a occupé à compter du 1er octobre 1998 la fonction de conseiller en charge de la gestion d'un portefeuille clients, percevant une rémunération variable ; que son contrat de travail a été suspendu pour arrêt maladie du 8 mai 2006 au 7 septembre 2008 ; que considérant n'avoir pas retrouvé à son retour un portefeuille de consistance équivalente et subir une diminution de revenus, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider qu'il avait manqué à son obligation de mettre à la disposition du salarié un outil de travail de consistance identique à celui qu'il avait avant l'arrêt de travail pour maladie et en conséquence de le condamner à régler au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, l'employeur avait fait valoir et démontré qu'en novembre 2010, le salarié -qui exploitait alors un portefeuille de quatre cent quarante-deux clients, inférieur, en volume, au portefeuille qu'il avait avant son arrêt de travail- avait pourtant atteint des résultats supérieurs à ceux qu'il avait enregistrés au 30 avril 2006, au moment de son départ en arrêt maladie, démontrant ainsi que le niveau de rémunération du salarié ne dépendait pas tant du volume de son portefeuille ni même de sa valeur d'origine, que de la qualité de l'exploitation de ce portefeuille par l'intéressé, de sorte que le bien fondé des demandes du salarié ne pouvait se déduire de la seule circonstance qu'il aurait constaté, entre son départ en arrêt maladie et son retour dans l'entreprise, une baisse du nombre des clients de son portefeuille, ni une baisse, en volume, dudit portefeuille ; qu'en retenant de manière déterminante que le 21 avril 2006 -soit au début de son absence consécutive à son accident non professionnel- le portefeuille de M. X... « comportait sept cent vingt-quatre clients » et « qu'il n'a été transféré à Henri X..., le 9 décembre 2008, qu'un portefeuille contenant quatre cent cinquante clients », sans répondre au chef péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des écritures d'appel du salarié, développées oralement à l'audience, ni des mentions de l'arrêt attaqué, que M. X..., au soutien de ses prétentions, ait soutenu que tous les contrats d'assurance dont les conseillers ont la charge n'étaient pas rééligibles au réemploi, lequel est susceptible de générer un commissionnement spécifique, ni que cette éligibilité au réemploi résultait d'éléments étrangers à l'activité propre du salarié ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que la capacité d'un portefeuille à générer une commission dépendait notamment du nombre de contrats éligibles au réemploi, et en relevant par ailleurs qu'entre 2006 et 2008, la valeur des contrats éligibles au réemploi avait baissé, pour en déduire que l'employeur n'avait pas restitué à M. X... un outil de travail identique à celui dont il disposait avant son arrêt de travail, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, et notamment à discuter le point de savoir si l'éligibilité des contrats au réemploi dépendait ou non de l'activité propre du salarié, la cour d'appel, a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que pour faire droit aux demandes indemnitaires du salarié, la cour d'appel a relevé d'une part que la capacité d'un portefeuille à générer des commissions dépend du nombre et de la qualité des contrats qui le constituent, et notamment du nombre de contrats éligibles au réemploi, d'autre part que, sur ce terrain, l'employeur n'aurait pas restitué à M. X... un outil de travail identique à celui dont il disposait avant son arrêt de travail, dès lors notamment que la valeur du portefeuille du salarié avait diminué, ainsi que la valeur des contrats éligibles au réemploi ; qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que la consistance du portefeuille du salarié aurait subi une réduction entre 2006 et 2008 ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant, au soutien du rejet de la demande du salarié tendant à la remise d'un portefeuille de consistance équivalente, et conformément à ce qu'avait fait valoir la société exposante, que, conformément aux stipulations du contrat, le portefeuille du salarié demeure la propriété de l'employeur qui, partant, est en droit de le modifier, et encore que l'attribution des contrats au salarié relève du pouvo