Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-22.515
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1156, et 1158 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, par contrat de travail du 13 septembre 2004, par la société Retenauer devenue la société RVSO (Reutenauer- vins du Sud Ouest) en qualité de directeur commercial ; que par avenant du 1er avril 2008, il a été convenu le versement d'une indemnité de rupture dans les termes suivants : " la SARL Reutenauer s'engage, en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, à verser à M. X... une indemnité contractuelle de départ en sus des indemnités légales ou conventionnelles, fixée forfaitairement à 24 mois de salaires, calculée sur le salaire brut moyen des douze derniers mois" ; que postérieurement au transfert de son contrat de travail à la société Rigal, le salarié a démissionné le 21 avril 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité contractuelle, l'arrêt retient que contrairement à ce que prétend la société, la clause litigieuse est très claire en ce qu'elle a vocation à s'appliquer quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail ; que le fait que cette indemnité est due en sus des indemnités légales et conventionnelles ne saurait limiter l'application de la clause aux seuls cas du licenciement et de la rupture conventionnelle, sauf à dénaturer le sens de la convention ; qu'il en résulte que cette clause a vocation à s'appliquer en cas de démission du salarié, cette démission étant une cause de rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une clause rendue ambiguë par la référence à des indemnités légales et conventionnelles, il lui appartenait d'interpréter celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer la somme de 142 374 euros avec intérêts de droit, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rigal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société RIGAL à payer à Monsieur X... la somme de 142.374 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avenant au contrat de travail de M. X... signé le 1er avril 2008 que « la SARL Reutenauer s'engage, en cas de rupture du présent contrat, qu'elle qu'en soit la cause, à verser à Monsieur X... Patrick une indemnité contractuelle de départ en sus des indemnités légales ou conventionnelles, fixée forfaitairement à 24 mois de salaires, calculée sur le salaire brut moyen des douze derniers mois » ; que contrairement à ce que prétend la société Rigal, cette clause est très claire en ce qu'elle a vocation à s'appliquer quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail ; que le fait que cette indemnité est due en sus des indemnités légales et conventionnelles ne saurait limiter l'application de la clause aux seuls cas du licenciement et de la rupture conventionnelle, laquelle n'existait d'ailleurs pas au moment de la signature de l'avenant, sauf à dénaturer le sens de la convention ; qu'il résulte de ces éléments que cette clause a vocation à s'appliquer en cas de démission du salarié, cette démission étant une cause de rupture du contrat de travail ; Sur le montant de l'indemnité contractuelle de rupture ; que selon l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en l'espèce, la clause n'a pas pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation mais de garantir l'indemnisation du salarié dans toutes les hypothèses de rupture du