Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-25.778
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Pascal et Fabrice X..., associés dans la société Office isolation pour l'habitat, objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2011, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de liquidateur, ont été licenciés pour motif économique par ce liquidateur, sous réserve qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse sur leur qualité de salariés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que si la délivrance de bulletins de salaire constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail, elle n'est cependant pas déterminante et qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SCP Y...- Z...- A... en qualité de liquidateur de la société Office isolation pour l'habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Y...- Z...- A... en qualité de liquidateur de la société Office isolation pour l'habitat à payer à M. Pascal X... et M. Fabrice X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. Pascal et Fabrice X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence formé par Messieurs Pascal et Fabrice X... et déclaré la juridiction prud'homale incompétente, en l'absence de contrat de travail, pour statuer sur leurs demandes formées contre la Société Y... Z... A... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société O. I. H ;
AUX MOTIFS propres QUE " Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique ou morale (l'employeur) s'engage à fournir un travail rémunéré à une personne physique qui s'oblige à exécuter celui-ci en respectant les instructions qui lui seront données ; que si la délivrance de bulletins de salaire constitue une présomption forte de l'existence d'un contrat de travail, elle n'est cependant pas déterminante ; que le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve ;
QU'en l'espèce, le capital social de la S. A. R. L. O. I. H., immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 mars 1977, a été réparti en 400 parts sociales de 25 euros chacune, à parts égales entre messieurs Raynald X..., Fabrice X..., Éric X..., Pascal X..., Monsieur Raynald X... étant le gérant ; que si, à la suite de la liquidation judiciaire de la société O. I. H, Messieurs Fabrice et Pascal X... étaient, par lettre en date du 13 juillet 2011, licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur, celui-ci émettait néanmoins des réserves sur la réalité de leur contrat de travail dès lors que leur " comportement depuis la fin du premier trimestre 2011 n'était plus celui d'un salarié travaillant dans l'intérêt de l'entreprise et sous la subordination du dirigeant de droit ", leurs agissements (création d'une S. A. R. L Isol'Eure et détournement de la clientèle au profit de cette société) ayant conduit la Société OIH à la liquidation judiciaire ;
QU'il ressort des pièces versées à la procédure qu'alors que le redressement judiciaire de la société O. I. H. pouvait être envisagé, une Société Isol'Eure était constituée le 07 avril 2011 au nom des épouses de Messieurs Fabrice et Pascal X... avec la même activité que la société O. I. H. ; que des plaquettes publicitaires émises pour cette nouvelle société étai