Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-22.558
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des Garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient conventionnel 643, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée sur la base du coefficient 449 de la convention collective, l'arrêt retient qu'elle était infirmière diplômée d'Etat et qu'elle dirigeait deux minuscules haltes-garderies parentales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher le coefficient de rémunération applicable à l'emploi de la salariée, de prendre en considération l'ensemble des critères de l'article 4 du chapitre XII de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la salariée doit être rémunérée au coefficient 449 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association des Garderies du Val d'Allos et la communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association des Garderies du Val d'Allos et la communauté de communes du Haut-Verdon Val d'Allos à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Mme X... devait être rémunérée sur la base d'un coefficient 579, d'avoir jugé que le coefficient 449 était applicable, et d'avoir en conséquence invité la partie la plus diligente à présenter un nouveau décompte des heures supplémentaires sur la base d'un revenu brut de 1 816, 04 euros par mois prenant en compte les heures de travail réclamées, ainsi que les majorations relatives aux dimanches et jours fériés travaillés, moins les périodes de fermeture et les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, ce pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010
AUX MOTIFS QUE « Le succès des prétentions soutenues par la salariée suppose que la cour estime que les manquements allégués de l'employeur à ses obligations découlant de l'exécution du contrat de travail ayant lié les parties soient réels et d'une suffisante gravité pour justifier la résiliation judiciaire dudit contrat à ses torts exclusifs. Sur les manquements allégués au titre des salaire dus: 1- la contestation du coefficient indiciaire conventionnel: Les parties ont signé le 1er décembre 2001 un contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, exécuté du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, par lequel Mme X... fut au service de l'Association des garderies du Val D'Allos en qualité de directrice pour les structures des garderies du VAL D'ALLOS, étant observé que ce premier contrat ne mentionne pas la cause du recours à un contrat précaire. Ce contrat s'est poursuivi au-delà de son terme. La période de travail s'est exécutée du 1er décembre 2001 au 31 mai 2010. La salariée était rémunérée sur la base du coefficient conventionnel 449, elle réclame une revalorisation de ses salaires au coefficient 643 de la convention collective des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social (associations). Sur la totalité de la période travaillée, seuls les bulletins de salaire édités pour les mois de janvier à mars 2010 inclus mentionnent un coefficient 449. La salariée soutient qu'elle justifie d'une formation de base de bac + 3, affirme sa capacité de conception pour s'être occupée de la périscolaire, ainsi que d'un système de relais ski avec repas, de la mise en place de programmes pédagogiques et de la mise en place d'une nouvelle structure en supervisant des achats de mobiliers et de fournitures, puis affirme avoir endossé une responsabilité financière, puis elle met en avant avoir été associée au recrutement du personnel et aux admissions des enfants, avoir été responsable de la sécurité des personnes et