Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-15.764
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Majestic-Filatures du lion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Majestic-Filatures du lion
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame Chantal Y... avec la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion à payer à Chantal Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 200 euros en réparation du préjudice né du non paiement des cotisations sociales en 2007, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion à verser à Madame Y... les sommes de 1. 266, 12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 126, 61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 1. 266, 12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, avec intérêts courant au taux légal à compter du 28 mai 2008, d'AVOIR condamné la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion à verser à Madame Y... la somme de 4. 119, 09 euros bruts à titre de rappel de commissions outre celle de 411, 91 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de commissions, sous réserves de la déduction de la somme de 2. 183, 70 nets, avec intérêts courant au taux légal à compter du 28 mai 2008, d'AVOIR ordonné à la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion de remettre à Madame Y..., dans le mois suivant sa notification, des bulletins de salaires correspondants pour la période du mois de novembre 2006 à mai 2007, une attestation Pôle Emploi rectifiée sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, d'AVOIR condamné la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion à verser à Madame Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la SARL Majestic ¿ Filatures du Lion aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « *Sur la qualification de la rupture du contrat de travail : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce Mme Y... reproche à son employeur d'avoir refusé de lui payer ses commissions pour la collection automne/ hiver 2006 et pour la collection printemps/ été 2007 et de l'avoir empêchée de travailler en ne lui adressant pas la collection automne/ hiver 2007 à son domicile. La SARL Majestic-Filatures du Lion reconnaît le non-paiement des salaires de Mme Y..., situation régularisée, selon elle avec retard le 15 mai 2007, en raison du propre comportement de la salariée qui aurait tenté de la tromper sur sa situation de VRP mono carte en lui envoyant une fausse attestation sur la réalité de sa situation le 1 er septembre 2006 n'ignorant pas que son statut de VRP multicartes était un élément essentiel du contrat les liant. Il est constant que les commissions de Mme Y..., dont le montant était fixé à 7 % des ventes réalisées sur son secteur, lui étaient payées trimestriellement. Elle a ainsi perçu des commissions le 28 février, le 30 mai et pour la dernière fois avant la rupture du contrat de travaille 31 août 2006. En effet par lettre du 29 décembre 2006 l'employeur refusait expressément de lui payer les commissions suivantes. Or, la SARL Majestic-Filatures du Lion a su dès le 25 septembre 2006 qu'elle était devenue l'unique employeur de Mme Y... et a été précisément informée par la CCVRP qu'elle devait désormais adresser les cotisations sociales concernant cette salariée à l'URSSAF et l'ASSEDIC. Averti de cette situation l'employeur, qui prétend que Mme Y... aurait tenté de lui imposer un changement de statut qu'il n'entendait pas accepter, n'a pas réagi avant le 29 décembre 2006. Il a, alors, tenté d'imposer à la sal